Cour de cassation, 20 décembre 2006. 06-10.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-10.122
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 2005), que le 18 février 2004 les époux X... ont offert d'acquérir un immeuble appartenant à M. Y... pour le prix principal de 503 081,76 euros, offre qu'il a acceptée ; que l'administration fiscale a décidé de soumettre la transaction au régime de la taxe à la valeur ajoutée à raison de l'importance des travaux d'agrandissement et de rénovation réalisés par M. Y..., avant la vente ; que par courriers des 25 juin et 20 octobre 2004, M. Y... a offert aux époux X... de renoncer à l'acquisition ou d'acquérir au prix majoré de la TVA ; que les époux X... ont maintenu leur offre d'achat au prix principal de 503 081,76 euros, toutes taxes comprises ; que M. Y... a fait assigner M. et Mme X... en résolution de la vente et que ces derniers ont appelé le notaire, Mme Le Z..., en intervention forcée ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas eu d'accord sur le prix et déclarer les offres caduques, alors, selon le moyen :
1 / que de l'article 1583 du code civil résulte que la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix ;
qu'un différend ensuite survenu sur la charge du paiement de la taxe à la valeur ajoutée, laquelle est un élément qui grève le prix convenu et non pas un accessoire du prix, est insusceptible d'anéantir ou de rendre nul cet accord vu que les textes fiscaux n'ont aucune incidence sur la réalité et la validité dudit accord ;
2 / que la qualification purement fiscale explicitée par la direction des services fiscaux du Finistère dans sa lettre du 21 septembre 2004 à M. Y..., vendeur, pour le bien vendu, était insusceptible de remettre en cause l'accord définitif des parties intervenu auparavant le 18 février 2004 sur la chose vendue, définie dans l'acte d'engagement comme une "maison d'habitation type F7" ; qu'en retenant ladite qualification pour dénier l'accord ainsi intervenu sur la chose vendue, l'arrêt confirmatif a violé l'article 1583 du code civil ;
3 / qu'ayant constaté le manquement du notaire, Mme Le Z..., à son obligation d'informer l'acheteur, M. X..., sur les conséquences fiscales de la vente dont le sort de la taxe à la valeur ajoutée, la cassation à intervenir du chef de la violation de l'article 1583 du code civil privera de fondement juridique le refus de statuer au fond sur l'action en garantie exercée à l'encontre de ce notaire, vu le lien de dépendance nécessaire existant entre le sort de l'action principale, aboutissant à la perfection de la vente et ladite action en garantie ;
qu'ainsi ledit refus procède d'une violation de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les parties étaient en désaccord sur la chose qualifiée pour l'une d'immeuble ancien rénové et pour l'autre de maison entièrement refaite, la cour d'appel, par ce seul motif, a pu en déduire qu'aucun accord n'existait entre les parties sur la chose objet de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros et à Mme Le Z... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
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