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Cour d'appel, 26 janvier 2025. 25/00623

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00623

Date de décision :

26 janvier 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00623 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEL7 Nom du ressortissant : [I] [V] [V] C/ PREFECTURE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie CHATELAIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rima AL TAJAR, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [V] né le 19 Novembre 1992 à [Localité 2] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 3] [5] non comparant, représenté par Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : Mme La PREFETE DU RHONE [Adresse 4] [Localité 1] Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Janvier 2025 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [I] [V] se disant [Z] [Y] le 13 avril 2024 par le préfet du Rhône. Par décision en date du 20 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [V] se disant [Z] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 janvier 2025. Suivant requête du 23 janvier 2025, reçue le 23 janvier 2025 à 15 heures 08, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 janvier 2024 à 16 heures 44 a : ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [I] [V] se disant [Z] [Y], ' ordonné la prolongation de la rétention de [I] [V] se disant [Z] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 25 janvier 2025 à 10 heures 46, [I] [V] se disant [Z] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, en motivant sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. » Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 janvier 2025 à 10 heures 30. [I] [V] se disant [Z] [Y] n'a pas comparu,refusant d'être présenté au juge comme il ressort du procès-verbal établi le 26 janvier 2025 à 9 heures 40 par la DZPAF sud Est. Le conseil de [I] [V] se disant [Z] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfete du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [I] [V] se disant [Z] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;  sur la prolongation de la mesure de rétention Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Que [I] [V] se disant [Z] [Y] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes dès le 23 janvier 2025 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Attendu que le court délai dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [V] se disant [Z] [Y], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Rima AL TAJAR Marie CHATELAIN

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