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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-13.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.672

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Didier Z..., 2°/ Mme Jeannick Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Joseph X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 13 février 1996 ), que les époux Z..., preneurs à bail de locaux à usage de boulangerie-pâtisserie, ont assigné M. X..., bailleur, pour faire fixer le prix du bail renouvelé au 1er juillet 1989 ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de fixer ce loyer en écartant la règle du plafonnement, alors, selon le moyen, "1°) que seule l'affectation contractuelle du local, telle que résultant du bail, est susceptible d'être prise en compte, quel que soit son usage effectif, pour déterminer s'il y a eu modification notable des caractéristiques des locaux ; qu'en omettant de s'expliquer sur les stipulations du bail, quant à l'affectation de la pièce litigieuse, bien que le propriétaire, demandeur au déplafonnement, ait eu la charge de la preuve, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 23, 23-1, 23-2 et 23-6 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ; 2°) qu' en tout cas, lorsqu'un changement d'affectation postule une autorisation administrative, une modification notable des caractéristiques des locaux ne peut être retenue que si cette autorisation a été obtenue ; qu'en omettant de rechercher si tel a été le cas en l'espèce, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des mêmes articles ; 3°) qu' il n'a pas été davantage constaté que l'adjonction d'une superficie modifiait la surface affectée à la réception de la clientèle et qu'à cet égard encore l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des mêmes articles ; 4°) que seules les modifications prises en charge directement ou indirectement par le bailleur peuvent être retenues ; qu'en omettant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, sachant qu'il a été constaté que les travaux de fermeture et d'ouverture ont été exclusivement financés par les précédents locataires, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des mêmes articles ; 5°) qu'il n'a pas été constaté que les modifications seraient devenues la propriété du bailleur par l'effet d'une clause d'accession et que cette clause d'accession ne produisant ses effets qu'en fin de bail, le bailleur pouvait s'en prévaloir s'agissant du bail renouvelé à compter du 1er juillet 1989 ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des mêmes articles" ; Mais attendu, qu'ayant constaté que la pièce du logement du rez-de-chaussée avait été annexée, entre mai 1977 et mars 1978, aux locaux ayant fait l'objet du bail renouvelé au 1er juillet 1978 et qu'elle était utilisée comme dépendance de l'exploitation commerciale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit qu'il y avait modification notable des caractéristiques des locaux par extension de la surface commerciale en conséquence des travaux effectués au cours du bail précédant le bail expiré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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