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Cour de cassation, 25 juin 2025. 23-20.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-20.742

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 25 juin 2025 Rejet non spécialement motivé Mme LACQUEMANT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10588 F Pourvoi n° W 23-20.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 M. [R] [C], domicilié chez Mme [F] [D], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-20.742 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Fruehauf, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Fruehauf, après débats en l'audience publique du 26 mai 2025 où étaient présents Mme Lacquemant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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