Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/07541 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZQB
Minute :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE DRANCY
Représentant : Maître Nathalie FEUGNET de LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
C/
Monsieur [S] [W] [I] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
LEGITIA
Copie délivrée à :
M. TROVA
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur NICOLIER Adrien, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE DRANCY, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET du cabinet LEGITIA, barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [W] [I] [Y], demeurant chez Madame [G] [Y], [Adresse 3]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 31 mai 2019, l'établissement public à caractère industriel et commercial Office public de l'habitat de Drancy a donné à bail à M. [S] [W] [I] [Y] et Mme [E] [U] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] (logement 821), pour un loyer mensuel de 376,92 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 376 euros.
Mme [E] [U] a donné congé par courrier daté du 26 janvier 2022. M. [S] [W] [I] [Y] a donné congé par courrier reçu le 8 juillet 2022 et remis les clés le 30 août 2022. Un constat d'état des lieux a été dressé par commissaire de justice le 1er septembre 2022.
L'Office public de l'habitat de Drancy a ensuite fait assigner M. [S] [W] [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 7 août 2024 pour obtenir la condamnation au paiement des sommes dues.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024.
A cette date, l'établissement public à caractère industriel et commercial Office public de l'habitat de Drancy, représenté, se réfère à son assignation. Il demande la condamnation de M. [S] [W] [I] [Y] :
- au paiement de la somme de 7 379,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- au paiement d'une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.
Il expose, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, que l'appartement a été rendu dégradé et que l'ensemble des loyers et charges n'a pas été réglé.
Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [S] [W] [I] [Y] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables. Cet article prévoit également que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret numéro 87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En outre, l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties. Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux d'entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente.
En l'espèce, aucun état des lieux d'entrée n'est produit aux débats. Le bailleur professionnel n'allègue d'aucun élément permettant d'expliquer cette carence. En l'absence d'état des lieux d'entrée, il est impossible de comparer l'état des lieux lors de l'entrée avec l'état des lieux lors de la sortie du locataire. En conséquence, il convient de soustraire du décompte produit les sommes mentionnées au titre des réparations locatives (4 670,38 €).
Par ailleurs, le bailleur produit un décompte démontrant qu'au titre des charges et loyers impayés, M. [S] [W] [I] [Y] reste lui devoir la somme de 2 691,73 euros, échéance du mois d'août 2022 incluse, déduction faite du dépôt de garantie (376 €) et déduction faite de l'échéance du mois de septembre 2024 (17,32 €), les clés ayant été remises le 30 août 2022.
M. [S] [W] [I] [Y] sera donc condamné au paiement de cette somme de 2 691,73 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
II - Sur les mesures de fin de jugement
M. [S] [W] [I] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens. Il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens le coût d'une sommation de payer non prescrite par la loi.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'établissement public à caractère industriel et commercial Office public de l'habitat de Drancy les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [S] [W] [I] [Y] à payer à l'établissement public à caractère industriel et commercial Office public de l'habitat de Drancy la somme de 2 691,73 euros (décompte arrêté au 11 septembre 2024, échéance du mois d'août 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [W] [I] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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