Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1043 F-D
Pourvoi n° K 19-21.889
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, dont le siège est [...] , ayant un établissement à Douai sis [...] , a formé le pourvoi n° K 19-21.889 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Olibe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, de Me Le Prado, avocat de la société Olibe, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 juin 2019), M. S... (la victime), salarié de la société Olibe (l'employeur) a souscrit le 30 mai 2013 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien gauche et pour un syndrome du canal carpien droit. La caisse a pris en charge les affections déclarées au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par deux décisions notifiées le 1er octobre 2013 à l'employeur.
2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de l'opposabilité de ces décisions.
Examen des moyens
Sur les deux moyens réunis, pris en leur première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles des atteintes du canal carpien droit et du canal carpien gauche déclarées par la victime, alors : « que le défaut de pouvoir d'un agent de l'organisme social, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas celle-ci inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social ; qu'en retenant pour déclarer la décision de prise en charge au titre de l'atteinte du canal carpien droit/gauche inopposable à l'employeur, que le signataire des lettres du 1er octobre 2013 n'est pas le directeur de la CPAM et qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats qu'il aurait bénéficié d'une délégation de signature, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen dont il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
5. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige :
7. Le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social.
8. Pour déclarer inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge des maladies déclarées par la victime, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces du dossier que les deux décisions en date du 1er octobre 2013 par lesquelles la caisse a décidé de prendre en charge les deux maladies professionnelles déclarées par la victime le 30 mai 2013, ont été prises et signées par M. A. « correspondant Risques Professionnels », qu'il est constant et non contesté que ce dernier ne possédait pas, à la date des décisions litigieuses, la qualité de directeur de la caisse, qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces versées aux débats que M. A. aurait bénéficié à cette même date d'une délégation de signature régulièrement publiée et opposable aux tiers de la part du directeur de la caisse, que l'employeur est donc fondé à soutenir que les décisions de prise en charge sont entachées d'incompétence.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Olibe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Olibe et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré inopposable à la société SAS OLIBE la décision en date du 1er octobre 2013 par laquelle la CPAM de Lille-Douai a pris en charge la maladie professionnelle déclarée le 30 mai 2013 par son salarié M. P... S... au titre de l'atteinte du canal carpien droit mentionnée au tableau n°57 des maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes des dispositions de l'article R441-14 du code de de la sécurité sociale: «[...] La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief [...]» ; Qu'en application de celles de l'article RI 22-3 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2010-344 du 31 mars 2010: «Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration [..]»; qu'en vertu de celles de l'article D253-6 de ce même code: «Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Tl peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.» ; Qu'il résulte des dispositions précitées que seul le directeur de la Caisse, ou l'agent désigné par lui et bénéficiant d'une délégation de signature régulièrement publiée et opposable aux tiers, ont compétence pour décider de la prise en charge d'une maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels ; Attendu en l'espèce qu'il ressort des pièces du dossier que les deux décisions en date du 1er octobre 2013 par lesquelles la CPAM de Lille Douai a décidé de prendre en charge les deux maladies professionnelles déclarées par M.S... le 30 mai 2013, ont été prises et signées par M.J... E... «Correspondant Risques Professionnels». Qu'il est constant et non contesté que M.E... ne possédait pas, à la date des deux décisions litigieuses du 1er octobre 2013,1a qualité de directeur de la CPAM de Lille Douai; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces versées aux débats que M.E... aurait bénéficié à cette même date d'une délégation de signature régulièrement publiée et opposable aux tiers de la part du directeur de la CPAM; Que la société SAS OLIBE est dès lors fondée à soutenir que les deux décisions de prise en charge du 1er octobre 2013 sont entachées d'incompétence; Qu'elles ne peuvent dès lors qu'être déclarées inopposables à la société SAS OLIBE; » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, le défaut de pouvoir d'un agent de l'organisme social, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas celle-ci inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social ; qu'en retenant pour déclarer la décision de prise en charge au titre de l'atteinte du canal carpien droit inopposable à l'employeur, que le signataire des lettres du 1er octobre 2013 n'est pas le Directeur de la CPAM et qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats qu'il aurait bénéficié d'une délégation de signature, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, le juge ne saurait dénaturer les documents produits ; que par ailleurs, la lettre de notification de la décision de la CPAM n'a pas à être signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; qu'en retenant pour déclarer la décision de prise en charge au titre de l'atteinte du canal carpien droit inopposable à l'employeur, que le signataire des lettres du 1er octobre 2013 n'est pas le Directeur de la CPAM et qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats qu'il aurait bénéficié d'une délégation de signature, quand il apparait que la lettre du 1er octobre 2013 n'est pas la décision elle-même mais seulement sa notification à l'employeur, la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 1er octobre 2013 relative au canal carpien droit.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société SAS OLIBE la décision en date du 1er octobre 2013 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai a pris en charge la maladie professionnelle déclarée le 30 mai 2013 par son salarié M. P... S... au titre de l'atteinte du canal carpien gauche mentionnée au tableau n°57 des maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes des dispositions de l'article R441-14 du code de de la sécurité sociale: «[...] La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief [...]» ; Qu'en application de celles de l'article RI 22-3 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2010-344 du 31 mars 2010: «Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration [..]»; qu'en vertu de celles de l'article D253-6 de ce même code: «Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Tl peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.» ; Qu'il résulte des dispositions précitées que seul le directeur de la Caisse, ou l'agent désigné par lui et bénéficiant d'une délégation de signature régulièrement publiée et opposable aux tiers, ont compétence pour décider de la prise en charge d'une maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels ; Attendu en l'espèce qu'il ressort des pièces du dossier que les deux décisions en date du 1er octobre 2013 par lesquelles la CPAM de Lille Douai a décidé de prendre en charge les deux maladies professionnelles déclarées par M.S... le 30 mai 2013, ont été prises et signées par M.J... E... «Correspondant Risques Professionnels». Qu'il est constant et non contesté que M.E... ne possédait pas, à la date des deux décisions litigieuses du 1er octobre 2013,1a qualité de directeur de la CPAM de Lille Douai; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces versées aux débats que M.E... aurait bénéficié à cette même date d'une délégation de signature régulièrement publiée et opposable aux tiers de la part du directeur de la CPAM; Que la société SAS OLIBE est dès lors fondée à soutenir que les deux décisions de prise en charge du 1er octobre 2013 sont entachées d'incompétence; Qu'elles ne peuvent dès lors qu'être déclarées inopposables à la société SAS OLIBE; » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, le défaut de pouvoir d'un agent de l'organisme social, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas celle-ci inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social ; qu'en retenant pour déclarer la décision de prise en charge au titre de l'atteinte du canal carpien gauche inopposable à l'employeur, que le signataire des lettres du 1er octobre 2013 n'est pas le Directeur de la CPAM et qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats qu'il aurait bénéficié d'une délégation de signature, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, le juge ne saurait dénaturer les documents produits ; que par ailleurs, la lettre de notification de la décision de la CPAM n'a pas à être signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; qu'en retenant pour déclarer la décision de prise en charge au titre de l'atteinte du canal carpien gauche inopposable à l'employeur, que le signataire des lettres du 1er octobre 2013 n'est pas le Directeur de la CPAM et qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats qu'il aurait bénéficié d'une délégation de signature, quand il apparait que la lettre du 1er octobre 2013 n'est pas la décision elle-même mais seulement sa notification à l'employeur, la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 1er octobre 2013 relative au canal carpien gauche.
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