Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1129 F-D
Pourvoi n° U 19-16.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. D... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-16.354 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société France médias monde, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société nationale Radio France internationale RFI, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France médias monde, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2019), et les pièces de la procédure, M. Q..., engagé en décembre 1999 par la société Radio France internationale aux droits de laquelle vient la société France médias monde, en qualité de journaliste, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 18 avril 2008.
2. Par arrêt du 9 juillet 2014 (Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-13.426), la Cour de cassation a déclaré irrecevable le moyen du pourvoi principal du salarié, qui, faisant grief à l'arrêt de la cour d'appel de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, critiquait une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.
3. Par arrêt du 29 juin 2017 (Soc. 29 juin 2017, pourvoi n° 16-13.988), la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel qui avait déclaré irrecevable la requête en omission de statuer présentée par le salarié.
4. Après avoir déclaré recevable la requête du salarié en omission de statuer, la cour d'appel l'a rejetée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa requête, alors :
« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que la cour d'appel avait confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail et que, dans ce jugement, le conseil de prud'hommes avait pu se dispenser d'examiner la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée par le salarié dès lors qu'il avait fait droit à sa demande principale de rappel de salaire et que la première était subsidiaire à la seconde, quand n'était subsidiaire à cette dernière que celle qui visait à l'indemnisation d'un préjudice du même montant résultant de ''l'inexécution des obligations découlant des accords Servat'' et que la première demande correspondait à une demande distincte portant sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu' en retenant que les juges du fond avaient explicitement tenu compte dans leur évaluation du préjudice des conditions dans lesquelles le contrat de travail avait été exécuté lorsqu'ils ont fait droit à la demande de rappels de salaires, quand les autres demandes tendant au versement d'une indemnité de requalification, de rappels de prime d'ancienneté, de prime de fin d'année, et de prime exceptionnelle, et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement et de préavis avaient des objets distincts tenant, non au comportement déloyal de l'employeur durant la période d'exécution du travail, mais à obtenir des rappels de salaire et d'éléments accessoires et à réparer les conditions de la rupture, la cour d'appel a dénaturé le jugement du conseil de prud'hommes et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2012 en méconnaissance des exigences de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ que le juge qui déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, par cette formulation générale du dispositif, omet de statuer sur un chef de demande, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision qu'il l'a examiné ; qu'en retenant malgré tout que l'arrêt partiellement confirmatif du 13 décembre 2012 avait statué sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail en considération du fait que dans son dispositif, le jugement avait débouté M. Q... ''du surplus de ses demandes'' sans mentionner spécifiquement cette demande, quand ni les motifs du jugement, ni ceux de l'arrêt du 13 décembre 2012 ne comportait son examen, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. L'arrêt qui a fait ressortir, sans dénaturation, que le salarié avait été indemnisé du préjudice dont il se prévalait, n'encourt pas les griefs du moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Q... de sa requête en omission de statuer.
AUX MOTIFS QUE M. Q..., dans sa requête en omission de statuer, fait grief à la cour de ne pas avoir statué sur la demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail dont découlerait une nouvelle série de demandes ; que dans l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. Q... de sa demande d'indemnité de requalification ; que le premier juge a pris acte de ce que « la relation de travail de M D... Q... depuis 1999 s'est trouvée enfin matérialisée par contrat écrit et se poursuivait à durée indéterminée" et il a accordé la somme de 73.968,46 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés ; que ce faisant il a fait droit à la demande principale formée par le salarié ; que ce dernier avait formé une demande subsidiaire tendant à l'octroi de dommages intérêts pour l'inexécution du contrat, qui n'avait pas à être examinée par le conseil des prud'hommes puisqu'il avait été fait droit à la demande principale de rappels de salaires ; que par suite, la cour, qui a confirmé cette décision, n'avait pas davantage à la prendre en compte, étant précisé à titre surabondant que l'évaluation du préjudice à laquelle a procédé le conseil des prud'hommes puis la cour d'appel a tenu explicitement compte des conditions dans lesquelles le contrat de travail avait été exécuté.
1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que la cour d'appel avait confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail et que, dans ce jugement, le conseil de prud'hommes avait pu se dispenser d'examiner la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée par le salarié dès lors qu'il avait fait droit à sa demande principale de rappel de salaire et que la première était subsidiaire à la seconde, quand n'était subsidiaire à cette dernière que celle qui visait à l'indemnisation d'un préjudice du même montant résultant de « l'inexécution des obligations découlant des accords Servat » et que la première demande correspondait à une demande distincte portant sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE en retenant que les juges du fond avaient explicitement tenu compte dans leur évaluation du préjudice des conditions dans lesquelles le contrat de travail avait été exécuté lorsqu'ils ont fait droit à la demande de rappels de salaires, quand les autres demandes tendant au versement d'une indemnité de requalification, de rappels de prime d'ancienneté, de prime de fin d'année, et de prime exceptionnelle, et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement et de préavis avaient des objets distincts tenant, non au comportement déloyal de l'employeur durant la période d'exécution du travail, mais à obtenir des rappels de salaire et d'éléments accessoires et à réparer les conditions de la rupture, la cour d'appel a dénaturé le jugement du conseil de prud'hommes et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2012 en méconnaissance des exigences de l'article 1134 5 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
3° ALORS QUE le juge qui déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, par cette formulation générale du dispositif, omet de statuer sur un chef de demande, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision qu'il l'a examiné ; qu'en retenant malgré tout que l'arrêt partiellement confirmatif du 13 décembre 2012 avait statué sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail en considération du fait que dans son dispositif, le jugement avait débouté M. Q... « du surplus de ses demandes » sans mentionner spécifiquement cette demande, quand ni les motifs du jugement, ni ceux de l'arrêt du 13 décembre 2012 ne comportait son examen, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile.
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