Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-17.990
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.990
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats au barreau de Saint-Quentin, agissant poursuites et diligences de son bâtonnier, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, 02100 Saint-Quentin, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1993 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre du conseil), au profit :
1 / de Mme Anne-Marie Y..., demeurant ...,
2 / de M. le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, 80027 Amiens, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Saint-Quentin, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a, le 15 septembre 1992, sollicité son inscription au barreau de Saint-Quentin sur le fondement des dispositions de l'article 50-VII de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
que cette demande a été rejetée par le conseil de l'Ordre ; que Mme X... a formé un recours devant la cour d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le conseil de l'Ordre fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'inscription de Mme X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est fondée sur des documents produits par Mme X... sans avoir été préalablement communiqués à l'Ordre ; qu'en statuant ainsi, sans avoir soumis ces documents à un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 50-VII de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Attendu qu'aux termes de cet article, toute personne peut, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre I de la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990 (1er janvier 1992), sur sa demande, bénéficier de plein droit de son inscription à un barreau à condition qu'elle remplisse les conditions prévues aux 1 , 2 , 4 , 5 et 6 de l'article 11 et qu'elle justifie de l'exercice effectif, continu, exclusif et rémunéré en France, pendant au moins cinq ans à cette même date, d'activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique ;
Attendu que pour ordonner l'inscription de Mme X... au barreau, la cour d'appel a énoncé que son activité, sans être importante, était réelle ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs qui ne caractérisent pas l'exercice effectif, continu, exclusif et rémunéré d'activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme Y..., envers l'Ordre des avocats au barreau de Saint-Quentin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1937
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