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Cour de cassation, 26 février 1991. 89-17.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.031

Date de décision :

26 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Claude Y..., demeurant 8, Grand'Rue à Delle (Territoire de Belfort), 2°) M. Serge X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre), au profit de la compagnie pour la location d'équipements professionnels Locabail, société anonyme dont le siège est ... (16e), défenderesse à la cassation ; En présence de Mme Andrée Y..., demeurant ... à Luxeuil-Les-Bains (Territoire de Belfort) ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de MM. Y... et X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Locabail, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Locabail a conclu, avec la société Transports Mangeot (la société), les 15 et 18 juillet 1983, deux contrats de crédit-bail concernant respectivement un tracteur et une remorque ; que, le 4 juillet 1983, M. Y... s'était porté caution solidaire, envers la société Locabail ; que M. X... avait fait de même, le 11 juillet 1983 ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire, la société Locabail a demandé aux cautions paiement des sommes lui restant dues ; Attendu que, pour condamner les deux cautions à garantir les obligations résultant des deux contrats de crédit-bail, la cour d'appel retient que "si le numéro du contrat, signé le 18 juillet, était connu pour figurer en référence à l'acte de caution du 4 juillet, c'est que ce contrat était déjà formalisé à cette date" et en déduit qu'"il est ainsi établi que la mention écrite de la main de chacune des cautions exprime, clairement et sans équivoque, la connaissance qu'elle avait de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, tirés de l'examen d'un seul des deux contrats de crédit-bail et d'un seul des actes de cautionnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. Y... et X... in solidum à payer à la société Locabail la somme de 602 621,45 francs augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 4 février 1985 ainsi que la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 28 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Locabail, envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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