Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2157 F-D
Pourvoi n° H 15-19.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [M], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société DS Smith PLC, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [M], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société DS Smith PLC, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2015), que, le 23 mai 2013, M. [M], salarié de la société Spicers France, a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement par la société DS Smith PLC d'un complément de prime que cette société s'était engagée à lui verser en cas de cession de la société Spicers France ; que, statuant sur le contredit formé par la société DS Smith PLC contre le jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a dit la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande de M. [M] et l'a renvoyé à mieux se pourvoir ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les premier et quatrième moyens, réunis :
Attendu que M. [M] fait grief à l'arrêt de dire recevable le contredit et de le renvoyer à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :
1°/ que, sauf dans le cas où il bénéficie d'une option légale de compétence, le demandeur à l'exception d'incompétence doit faire connaître, à peine d'irrecevabilité, la seule juridiction devant laquelle il demande que l'affaire soit portée ; qu'au cas d'espèce, il ressort des motifs du jugement et de l'arrêt que la société DS Smith PLC avait formé contredit au jugement du conseil de prud'hommes qui avait rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait opposée à la demande de M. [M], au profit du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance au choix ; qu'en déclarant son contredit recevable et en accueillant son exception d'incompétence, quand la société DS Smith PLC devait, sous peine d'irrecevabilité, faire connaître dans son déclinatoire de compétence la seule juridiction devant laquelle elle demandait que l'affaire soit renvoyée, tandis qu'elle avait au contraire désigné deux juridictions au choix, ce qui rendait irrecevable son exception, la cour d'appel a violé l'article 75 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent doit désigner la juridiction qu'il estime compétente ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a dit qu'en l'absence de contrat de travail ou de coemploi, le conseil de prud'hommes de Paris n'était pas compétent pour connaître des demandes formées par M. [M], renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a rejeté toutes les demandes formées par M. [M] ; qu'en se prononçant ainsi sur la compétence, sans désigner la juridiction estimée compétente pour connaître de l'affaire, la cour d'appel a violé les articles 86 et 96 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le demandeur initial, en présence d'un acte mixte émanant d'une société ayant son siège à l'étranger, bénéficiait d'une option légale de compétence, la cour d'appel en a exactement déduit que le demandeur à l'exception d'incompétence pouvait désigner comme compétentes plusieurs juridictions ;
Et attendu, ensuite, qu'accueillant l'exception d'incompétence et ayant constaté que le demandeur n'avait pas exercé l'option dont il bénéficiait légalement, à défaut de contrat de travail, la cour d'appel a décidé à bon droit que ce dernier devait être renvoyé à mieux se pourvoir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir accueilli la société DS Smith PLC en son contredit, d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par M. [X] [M] et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE sur le renvoi, la société DS Smith France fait à juste titre valoir que M. [X] [M] peut agir contre elle tant devant le tribunal de grande instance que devant le tribunal de commerce, et qu'il a également le choix du lieu de la juridiction qu'il entend saisir ; que ce choix lui appartient, et à lui seul ; qu'il n'a formé à titre subsidiaire aucune demande à cet égard ; que les parties seront en conséquence renvoyées à mieux se pourvoir ;
ALORS QUE sauf dans le cas où il bénéficie d'une option légale de compétence, le demandeur à l'exception d'incompétence doit faire connaître, à peine d'irrecevabilité, la seule juridiction devant laquelle il demande que l'affaire soir portée ; qu'au cas d'espèce, il ressort des motifs du jugement (p. 3) et de l'arrêt (p. 2), que la société DS Smith PLC avait formé contredit au jugement du conseil de prud'hommes qui avait rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait opposée à la demande de l'exposant, au profit du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance au choix ; qu'en déclarant son contredit recevable et en accueillant son exception d'incompétence, quand la société DS Smith PLC devait, sous peine d'irrecevabilité, faire connaître dans son déclinatoire de compétence la seule juridiction devant laquelle elle demandait que l'affaire soit renvoyée, tandis qu'elle avait au contraire désigné deux juridictions au choix ce qui rendait irrecevable son exception, la cour d'appel a violé l'article 75 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR accueilli la société DS Smith PLC en son contredit et dit qu'en l'absence de contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Paris n'était pas compétent pour connaître des demandes formées par M. [X] [M] et d'AVOIR rejeté toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la compétence du conseil de prud'hommes, il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » et qu'« il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti », qu'il y a contrat de travail, ce qui détermine donc la compétence de la juridiction du travail, lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse ; qu'il appartient en conséquence au juge d'examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s'arrêter à la dénomination qu'elles avaient retenue entre elles ; que M. [X] [M] soutient d'abord que, pendant la période préalable à la vente par la société DS Smith PLC du capital de la société Spicers France, il a effectué des prestations de travail contre rémunération pour le compte de la première nommée, dans un lien de subordination direct avec elle ; qu'il ajoute qu'il en résulte une situation de co-emploi ; que la société DS Smith PLC conteste ces allégations ; qu'ainsi que l'admet M. [X] [M], les éléments produits sont insuffisants à établir l'apparence d'un contrat de travail ; que c'est donc à cette partie, qui se prévaut de l'existence de ce contrat, qu'il incombe de le prouver ; que sur l'existence d'un contrat de travail entre les parties, M. [X] [M] invoque d'abord des termes de la lettre que lui a adressée la société DS Smith PLC le 17 mai 2011, lettre en langue anglaise dont une traduction par expert est produite aux débats ; que dans ce document, cette société s'engage à verser une prime au salarié de sa filiale Spicers France, dans le cadre de la vente projetée de celle-ci, prime dont elle conditionne le versement à la réalisation de cette vente avant le 31 octobre 2011 à un prix minimum fixée par elle ; que parmi les autres conditions énumérées dans cette lettre, est particulièrement relevé le paragraphe suivant : « Vous devez travailler à un bon niveau et en collaboration avec Spicers Limited et DS Smith PLC dans le cadre de la vente, tel que déterminé par DS Smith PLC en tenant compte de l'avis des auditeurs et autres conseillers professionnels, de temps à autre, ce qui suppose d'inclure des dispositions de diligence raisonnable et toute autre information requise dans le cadre de ce processus » ; qu'ainsi que le fait observer l'intéressé, il lui était ainsi promis le paiement d'une rémunération contre la fourniture d'un travail, travail qui consistait à oeuvrer pour la réalisation de la vente envisagée, et selon des exigences déterminées par la société DS Smith PLC ; que cette société ne conteste pas avoir « sollicité la coopération de certains managers de son activité européenne afin qu'ils veillent au bon déroulement de la cession », et également « pour compléter le dossier d'offre » ; que précisément, elle indique que M. [X] [M] a été chargé de procéder à une opération de prêt à une filiale belge et à la cession d'une filiale de la société Spicers France à une autre société du groupe, dans le respect des procédures internes ; que si les parties s'accordent sur le fait qu'une rémunération a été effectivement versée, elles diffèrent sur l'auteur du paiement, M. [X] [M] soutenant que la somme correspondante a été payée par la société DS Smith PLC au groupe UNIPAPEL, lequel l'a reversée à la société Spicers France, qui la lui a effectivement payée, cependant que la société DS Smith PLC fait valoir que la rémunération a été versée par la société Spicers France ; qu'il résulte de la lettre déjà mentionnée du 17 mai 2011 que c'est la société DS Smith PLC qui s'est engagée à payer cette somme, et d'une lettre de cette même société du 20 août 2012 que celle-ci écrivait à M. [X] [M] : « Votre employeur actuel, Spicers Limited, a accepté de vous verser la deuxième tranche de votre prime au nom de la société » ; qu'il est donc établi que la société DS Smith PLC a fait verser une rémunération à M. [X] [M] en paiement des prestations qu'elle avait demandées à celui-ci ; que pour démontrer la réalité du lien de subordination sous lequel il aurait été placé à l'égard de la société DS Smith PLC, M. [X] [M] produit plusieurs courriers électroniques en langue anglaise, dont la traduction libre produite n'est pas contestée, courriels qui lui ont été directement adressés par des cadres de cette société : - le 15 février 2011, le directeur de l'audit lui demande une liste d'informations puis lui fait signer un engagement de confidentialité, - au mois de novembre 2011, le directeur fiscal de la société DS Smith PLC lui donne des indications relatives à des transferts financiers, sur lesquels M. [M] demande ensuite des autorisations à la direction de la société Spicers France, ou émet des réserves, - au mois de décembre 2011, un avocat désigné par le directeur des ressources humaines de la société DS Smith PLC adresse un texte à utiliser pour l'information des salariés sur la transaction, M. [X] [M] n'étant destinataire que d'une copie de ce courriel, - au mois de décembre 2011 encore, un représentant du cessionnaire adresse au responsable de la cellule « stratégie et développement » du groupe l'acte de transfert et l'ordre de mouvement, M. [X] [M] n'étant également destinataire que d'une copie de ce courriel ; que les autres courriers électroniques produits ne sont pas adressés à M. [X] [M] ; que ce dernier produit enfin un courriel qu'il a lui-même adressé le 16 décembre 2011 pour faire état de ce que « DS Smith PLC a opéré un changement de stratégie concernant la trésorerie de Spicers » et indiquer qu'en conséquence, une filiale de la société Spicers France ferait un apport en compte courant au bénéfice d'une société DS Smith France, sans toutefois que soit ainsi établie la matérialité d'une instruction qui lui aurait été directement donnée par la société DS Smith PLC ; que ces éléments ne permettent pas d'établir la réalité d'un pouvoir de direction, d'autant plus que les demandes sont formulées en des termes qui paraissent peu significatifs d'une relation hiérarchique (« merci pour votre aide », « merci de me faire savoir vos disponibilités pour un rendez-vous téléphonique ») et suscitent parfois des réponses réticentes, qui démontrent que l'intéressé estime n'avoir de comptes à rendre qu'à son propre employeur, la société Spicers France ; qu'il en est ainsi d'un courriel adressé par M. [X] [M] le 29 novembre 2011 au directeur fiscal de la société DS Smith PLC, dans lequel celui-là rappelle à celui-ci la nécessité d'un accord préalable des termes du prêt servant de support au transfert demandé, nécessité déjà évoquée au cours d'une réunion, affirme que le président de la société Spicers France engagerait à défaut sa responsabilité pénale, et suspend donc l'exécution de ce transfert à cet accord préalable, ou à une décision du dit président ; que de même, dans un échange de courriels avec la société UNIPAPEL, le 16 décembre 2011, M. [X] [M] fait valoir qu'il ne peut satisfaire à une demande de cette société, au motif que la société Spicers France est encore la filiale de la société DS Smith PLC et que lui-même et son président ont besoin de l'accord de celle-ci ; que M. [X] [M] ne produit par ailleurs aux débats aucun élément démontrant que la société DS Smith PLC aurait exercé à son égard d'une quelconque façon les pouvoirs de contrôle et de sanction encore caractéristiques d'un lien de subordination. Il ne saurait notamment soutenir qu'en refusant de lui allouer le montant le plus élevé de la prime mentionnée dans la lettre du 17 mai 2011, la société DS Smith PLC aurait entendu exercer son pouvoir de sanction à son égard, alors qu'elle a motivé ce refus non par des griefs le visant personnellement, mais par le fait que la condition tenant au délai dans lequel devait être réalisée la vente n'avait pas été satisfaite ; que M. [X] [M] échoue donc à démontrer l'existence d'un lien de subordination direct et par voie de conséquence d'une relation salariée entre lui et la société DS Smith PLC ;
1°) ALORS QUE la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que les juges, saisis d'une demande de qualification d'un contrat de travail, doivent rechercher si, dans les faits appréciés dans leur ensemble, le travail a été exécuté sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner, d'une manière ou d'une autre, les manquements de son subordonné, ce qui caractérise un lien de subordination ; qu'en l'espèce, il ressortait des motifs de l'arrêt que l'exposant avait, aux termes d'une lettre d'engagement du 17 mai 2011, contresignée par les deux parties, exécuté une mission sous l'autorité de la société mère DS Smith PLC qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de tirer les conséquences d'éventuels manquements du salarié, et qu'ainsi la lettre d'engagement devait être requalifiée en contrat de travail, dès lors qu'en premier lieu, ce document contractuel stipulait que la mission devait être réalisée par l'intéressé selon les conditions posées par la société DS Smith PLC et en tenant compte de ses exigences et fixait, par ailleurs, un certain nombre d'obligations auxquelles l'exposant était soumis telles que le respect d'une clause de confidentialité, une disponibilité et une coopération totales tout au long de l'opération de cession, l'intéressé devant faire preuve d'un investissement au niveau requis, la continuité des relations de travail et la réalisation de l'opération de vente avant le 31 octobre 2011, qu'en deuxième lieu, ce document définissait par avance et de façon forfaitaire la rémunération variable due à l'exposant dont le principe, le montant et le versement étaient discrétionnairement fixés par la société DS Smith PLC en fonction de sa perception d'un montant minimum pour la vente librement fixé, des performances de l'exposant pendant le projet de cession et de la finalisation de la vente avant le 31 octobre 2011 et, qu'en troisième lieu, il prévoyait au bénéfice de la société DS Smith PLC la faculté, en cas de non réalisation des conditions fixées, et donc en cas de défaillance ou de manquement de l'intéressé, de le priver de toute rémunération pour cause de non éligibilité ; qu'en jugeant néanmoins que l'exposant échouait à démontrer l'existence d'un lien de subordination direct au prétexte que la société DS Smith PLC n'avait sollicité la coopération de certains managers de son activité européenne qu'afin que ces derniers veillent au bon déroulement de la cession et complètent le dossier de l'offre (arrêt, p. 3), quand elle était en présence d'une lettre d'engagement valant contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que les juges, saisis d'une demande de qualification d'un contrat de travail, doivent rechercher si, dans les faits appréciés dans leur ensemble, le travail a été exécuté sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner, d'une manière ou d'une autre, les manquements de son subordonné, ce qui caractérise un lien de subordination ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'exposant n'apportait pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination cependant qu'elle avait elle-même observé qu'il résultait de la lettre du 17 mai 2011 qu'il avait été promis à l'exposant le paiement, par la société mère, « d'une rémunération contre la fourniture d'un travail, travail qui consistait à oeuvrer pour la réalisation de la vente envisagée, et selon des exigences déterminées par la société DS Smith PLC » (arrêt, p. 3), ce qui suffisait, en toute hypothèse, à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a de nouveau violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'exposant faisait explicitement valoir que le bonus avait été exclusivement fixé dans son principe et ses modalités par la société DS Smith PLC, la société Spicers France n'étant jamais intervenue dans la lettre d'engagement (conclusions d'appel du salarié, p. 14 et 17) ; qu'il ajoutait que ce bonus avait été discrétionnairement apprécié par la société DS Smith PLC qui, seule, avait arrêté le montant de la prime qu'elle estimait devoir verser au salarié de sa filiale, toutes les discussions intervenues sur le montant du bonus ayant directement eu lieu entre l'intéressé et le Directeur des ressources humaines de la société mère laquelle en avait assuré le paiement (conclusions d'appel du salarié, p. 14) ; qu'il en déduisait que si, en exécution de cette lettre d'engagement, la société DS Smith PLC avait versé aux cadres dirigeants de sa filiale une rémunération en contrepartie de prestations en faveur et sous sa direction, il était « singulier que la société Spicers France ne soit nullement partie à cet acte qui matérialisait l'existence d'un contrat de travail entre la société DS Smith PLC et le salarié » (conclusions d'appel du salarié, p. 15 et 17) ; qu'en écartant pourtant l'existence d'un contrat de travail entre les parties, sans répondre au moyen péremptoire de l'exposant sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé dès lors que le travail a été exécuté sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner, d'une manière ou d'une autre, les manquements de son subordonné ; qu'en écartant, en l'espèce, l'existence d'un lien de subordination aux motifs que les courriers électroniques produits par l'exposant ne permettaient pas d'établir la réalité d'un pouvoir de direction, soit par ce qu'ils ne lui avaient pas été adressés personnellement, soit parce que, bien que lui ayant été adressés personnellement par les cadres de la société mère, ils contenaient des documents destinés à l'informer en copie, ou encore à apporter des indications sur les transferts financiers (arrêt, p. 4), quand il ressortait des motifs de l'arrêt que la lettre d'engagement du 17 mai 2011 imposait à l'exposant des directives précises de travail à tous les stades de sa mission, dictées par les seules exigences de la société DS Smith PLC, qu'elle prévoyait en outre une rémunération afférente variable et des conditions pour son octroi, ainsi qu'une faculté offerte à la société mère d'en accorder le paiement ou pas en cas de manquement de l'intéressé à ses obligations, ce dont il résultait que ce dernier travaillait dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de la société DS Smith PLC, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé lorsque le travail a été exécuté sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner, d'une manière ou d'une autre, les manquements de son subordonné, peu important la formulation courtoise accompagnant ces demandes ; qu'en écartant, en l'espèce, l'existence d'un lien de subordination aux motifs inopérants que les demandes qui lui étaient formulées au travers de ces courriels l'étaient en des termes qui paraissaient peu significatifs d'une relation hiérarchique (« merci pour votre aide », « merci de me faire savoir vos disponibilités pour un rendez-vous téléphonique ») (arrêt, p. 4), quand ces simples constatations, en elles-mêmes inopérantes, n'étaient pas exclusives de l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
6°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposant avait produit aux débats deux courriels du 15 février 2011 adressés par M. [T], en sa qualité de directeur audit du groupe, à l'exposant et qui établissaient que la constitution du dossier de vente l'avait été sous l'autorité directe de la société DS Smith PLC qui s'était chargée de la collecte de toutes les données relatives à l'opération et avait imposé une obligation de confidentialité aux cadres de direction de la société Spicers France ; qu'en décidant que l'exposant n'apportait pas la preuve d'un lien de subordination sous lequel il aurait été placé à l'égard de la société DS Smith PLC, sans analyser ni même examiner sommairement ces pièces régulièrement versées aux débats et potentiellement déterminantes comme de nature à démontrer la qualité d'employeur de la société DS Smith PLC, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
7°) ALORS QUE la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé dès lors que le travail a été exécuté sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner, d'une manière ou d'une autre, les manquements de son subordonné ; qu'en opposant, au cas d'espèce, à l'exposant le fait que les demandes qui lui étaient formulées au travers des courriels produits suscitaient parfois de sa part des réponses « réticentes » (arrêt, p. 4) quand ces circonstances, traduisant seulement son ressenti, étaient inopérantes et ne faisaient, en toute hypothèse, pas obstacle à l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société DS Smith PLC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
8°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé dès lors que le travail a été exécuté sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner, d'une manière ou d'une autre, les manquements de son subordonné ; que le pouvoir de contrôle, et donc de contrainte, dans l'exécution de la prestation de travail peut prendre différentes figures ; qu'il en est ainsi lorsque le salarié se voit fixer, au travers de sa lettre d'engagement, des directives et des instructions précises de travail émanant de la société mère et décidées à son niveau, auxquelles il doit se soumettre à tous les stades de sa mission à défaut de quoi, celle-ci se réserve le droit de ne pas le rémunérer ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que la lettre d'engagement du 17 mai 2011 fixait à l'exposant des objectifs clairement définis et déterminés selon des exigences propre à la société mère laquelle se réservait, seule, le droit de fixer la rémunération variable de l'intéressé et son paiement selon que ce dernier avait répondu ou pas continûment et parfaitement à ses attentes à tous les stades de sa mission, la cour d'appel était en présence d'éléments suffisants pour conclure à l'existence d'un pouvoir de contrôle de la part de la société DS Smith PLC, sachant que la société fille Spicers France n'était pas en mesure de faire valoir son point de vue ; qu'en retenant néanmoins que l'intéressé n'était pas lié à la société DS Smith PLC par un contrat de travail en l'absence d'élément démontrant que ladite société aurait exercé à son égard le pouvoir de contrôle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ce faisant, l'article L. 1221-1 du code du travail ;
9°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que tel est le cas, lorsque l'employeur a le pouvoir de sanctionner, d'une manière ou d'une autre, la mauvaise exécution de la prestation du salarié en tirant les conséquences des manquements de ce dernier ; qu'en l'espèce, pour exclure l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a estimé que l'exposant ne produisait aucun élément démontrant que la société DS Smith PLC aurait exercé à son égard le pouvoir de sanction ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que la société mère avait refusé de lui allouer le montant le plus élevé de la prime mentionnée dans la lettre du 17 mai 2011, au motif que l'une des conditions y figurant et tenant au délai dans lequel devait être réalisée la vente n'avait pas été satisfaite (arrêt, p. 4), ce dont il résultait que la société DS Smith PLC, par l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'allouer ou non le bonus litigieux et d'en déterminer la mesure, avait la possibilité de sanctionner, au sens large, la mauvaise exécution des directives auxquelles elle l'avait soumis, c'est-à-dire de prendre des mesures préjudiciables pour le salarié à raison d'une exécution regardée comme insatisfaisante des directives données, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, de nouveau, violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR accueilli la société DS Smith PLC en son contredit et dit qu'en l'absence de co-emploi, le conseil de prud'hommes de Paris n'était pas compétent pour connaître des demandes formées par M. [M] et d'AVOIR rejeté toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur le co-emploi, soutenant encore avoir été dans une situation de co-emploi avec la société DS Smith PLC, alors qu'elle était la maison mère de son employeur, et dès lors qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'existait pas entre lui et cette société un lien de subordination direct, M. [X] [M] doit démontrer l'existence, entre les deux sociétés, d'une confusion d'activité, d'intérêts et de direction, et la réalité d'une immixtion de la société DS Smith PLC à son seul profit dans la gestion de sa filiale, privant celle-ci de toute autonomie industrielle, commerciale et administrative ; qu'outre les pièces ci-dessus analysées, les autres pièces produites aux débats évoquent l'intervention d'un cadre de la société DS Smith PLC ou d'avocats agissant au nom de cette dernière sur le contenu de l'information à donner au comité d'entreprise de la société Spicers France relativement à la cession envisagée ; que ces documents sont tous relatifs aux interventions légitimes de la société mère, détentrice du capital social de sa filiale et préparant la vente de celle-ci, pour veiller au bon déroulement de cette transaction, y compris dans certains aspects de celle-ci concernant la gestion interne de la dite filiale (transferts de fonds, consultation du comité d'entreprise) ; que les dites interventions, qui ne concernent donc pas la gestion générale de la filiale, mais se limitent au champ de la cession et se situent toutes au moment où celle-ci était en cours de négociation, n'excèdent nullement les pouvoirs de l'associé unique détenant toutes les parts du capital de la filiale, et sont insuffisantes à caractériser une immixtion susceptible de démontrer l'existence d'une situation de co-emploi ; que c'est dans ces conditions à tort que le conseil de prud'hommes a retenu sa compétence ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé ;
1°) ALORS QUE la qualité de co-employeur peut être retenue s'il existe une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre deux personnes morales ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que la société DS Smith PLC avait, au cours de l'opération de cession, fait perdre toute autonomie financière et de gestion à sa filiale Spicers France en lui ordonnant de réduire au minimum sa trésorerie disponible ; qu'il ajoutait encore que la société mère avait imposé à sa filiale de transférer la somme de 6 850 000 € vers la société Spicers Belgique cependant qu'il n'existait aucun lien de droit entre les deux sociétés, que cette opération n'entrait pas dans le champ de compétence du président de Spicers France et qu'elle était réalisée dans l'intérêt exclusif de la société DS Smith PLC ; qu'il soutenait, en outre, qu'elle avait fixé unilatéralement les objectifs et l'attribution des primes aux cadres de direction de sa filiale tout en conférant à ces primes un caractère discrétionnaire ; qu'il précisait enfin que la société mère s'était impliquée dans la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise de sa filiale (conclusions d'appel du salarié, p. 9 à 11 et p. 13 à 18), si bien que ces éléments, pris dans leur ensemble, révélaient l'absence d'autonomie de gestion de la société Spicers France, l'échelon décisionnel réel étant la Direction de la société mère britannique et non la Direction de la filiale française laquelle avait pour seule fonction d'exécuter les décisions arrêtées au niveau de la tête du groupe, et caractérisaient ainsi une confusion d'intérêts, d'activité et de direction conférant à la société mère la qualité de co-employeur (conclusions d'appel de l'exposant, p. 18) ; qu'en se bornant dès lors, pour retenir le contraire, à affirmer que la société mère avait légitimement agi dans le cadre de la cession pour préparer la vente de sa filiale et veiller au bon déroulement de la transaction, sans s'interroger sur le point de savoir si bien que s'inscrivant dans le cadre de l'opération de cession décidée et n'excédant pas a priori ses pouvoirs, les interventions constantes et déterminantes de la société mère n'avaient pas néanmoins abouti à une dépendance et une perte d'autonomie de sa filiale, ainsi que cela avait été mis en lumière par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE la qualité de co-employeur peut être retenue s'il existe une confusion d'intérêts, d'activité et de direction ; qu'en l'espèce, l'exposant se prévalait, en tout état de cause, d'une situation de co-emploi résultant d'une subordination collective des dirigeants et des cadres dirigeants de la filiale Spicers France puisqu'aussi bien ceux qui donnaient des ordres étaient eux-mêmes aux ordres, ce qui ne faisait que conforter l'hypothèse du co-emploi ; qu'il rappelait, à cet égard, preuves à l'appui, qu'aucune décision n'était prise par la filiale sans l'aval des dirigeants de la société mère (conclusions d'appel de l'exposant, p. 16, 17 et 18) ; qu'en écartant l'existence d'une situation de co-emploi, sans rechercher si elle n'était pas en présence d'une subordination de la Direction de la filiale à la Direction de la société mère, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir accueilli la société DS Smith PLC en son contredit, d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par M. [M] et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE sur le renvoi, la société DS Smith France fait à juste titre valoir que M. [X] [M] peut agir contre elle tant devant le tribunal de grande instance que devant le tribunal de commerce, et qu'il a également le choix du lieu de la juridiction qu'il entend saisir ; que ce choix lui appartient, et à lui seul ; qu'il n'a formé à titre subsidiaire aucune demande à cet égard ; que les parties seront en conséquence renvoyées à mieux se pourvoir ;
ALORS QU'à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent doit désigner la juridiction qu'il estime compétente ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a dit qu'en l'absence de contrat de travail ou de co-emploi, le conseil de prud'hommes de Paris n'était pas compétent pour connaître des demandes formées par M. [M], renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et a rejeté toutes les demandes formées par l'exposant ; qu'en se prononçant ainsi sur la compétence, sans désigner la juridiction estimée compétente pour connaître de l'affaire, la cour d'appel a violé les articles 86 et 96 du code de procédure civile.