Cour de cassation, 06 septembre 1994. 93-83.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.608
Date de décision :
6 septembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier, contre l'arrêt n° 394 de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, du 13 avril 1993, qui, pour contraventions de dégradations volontaires d'objet mobilier et violences volontaires ou voies de fait, l'a condamné à deux amendes de 2 500 francs et de 5 500 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 38-6 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de dégradations sur le véhicule de la partie civile ;
"aux motifs que la partie civile explique que son époux avait tapé sur le pare-brise de son véhicule ; qu'un témoin atteste avoir vu la marche arrière volontaire du prévenu pour culbuter le véhicule de la partie civile ; que les faits de dégradations sont établis ;
"alors que sont déclarées nulles les décisions dont les motifs sont incomplets ; que l'arrêt attaqué, qui, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, énonce qu'il aurait "tapé" sur le véhicule de la plaignante, et que "les faits de dégradations sont établis", n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 40-1 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir commis la contravention de coups et blessures à l'égard de la plaignante ;
"aux motifs que la plaignante a produit un certificat médical fixant son incapacité à deux jours ;
que le prévenu niait les faits sans pouvoir toutefois expliquer rationnellement les séquelles physiques présentées par son épouse ; que, de l'ensemble des éléments du dossier, il résulte que les faits sont établis ;
"alors qu'en se bornant aux seules affirmations de la partie civile et aux "éléments du dossier" et en imposant au prévenu "de s'expliquer rationnellement" sur le certificat médical établi par le médecin de son épouse à la demande de celle-ci, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu la présomption d'innocence" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Massé, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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