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Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-04.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-04.182

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Drôme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de : 1 / la société anonyme Carpi, dont le siège est ... (8ème), 2 / M. Bernard X..., 3 / Mme Claudine Y..., épouse de M. Bernard X..., demeurant ensemble ... à La Sauvagine, Bourg-Les-Valence (Drôme), 4 / la société Cofidis, dont le siège est à Tourcoing (Nord), 5 / la société Diac, dont le siège est ..., 6 / l'EDF-GDF, dont le siège est ..., 7 / la société Finaref, dont le siège est à Wasquehal (Nord), 8 / la société anonyme Société générale, dont le siège est ..., 9 / la société Sofinco, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Drôme, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Drôme demande la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 10 septembre 1992 portant rectification de l'omission matérielle qui affectait son précédent arrêt du 6 février 1992 ; Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 12 janvier 1994, d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué s'est trouvé annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Drôme, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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