Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05002 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVVA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 20/00185
APPELANT
Monsieur [G] [Y] [K]
Né le 24 février 1966 à [Localité 5] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de TOURS, toque : PC 73
INTIMEE
S.A.R.L. CANDIDO
N° RCS : 512 464 777
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Meggy SAVERIMOUTOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 176
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. .
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société Candido a engagé M. [Y] [K] par contrat de travail à durée déterminée du 14 décembre 2009 au 31 mars 2010 en qualité de préparateur de commandes / chauffeur poids lourd. Son contrat de travail s'est ensuite transformé tacitement en contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société Candido occupait à titre habituel plus de 20 salariés.
La rémunération mensuelle brute moyenne du salarié s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 531,38 euros.
Du 20 avril 2019 au 14 juillet 2019, M. [Y] [K] est arrêté suite à un accident du travail.
M. [Y] [K] a saisi le 27 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges de demandes tendant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à capitaliser, à :
- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 16 297,55 euros au titre de la contribution obligatoire au repos ;
. 1 639,82 euros à titre de congés payés afférents ;
. 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- faire condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre un bulletin de paie.
Par jugement contradictoire rendu le 31 mars 2022 et notifié le 12 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a débouté le salarié qu'il a condamné aux dépens.
M. [Y] [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 26 novembre 2024.
Sur demande de la cour en cours de délibéré, il a été indiqué que le contrat de travail avait été rompu le 6 octobre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [Y] [K] demande à la cour de :
- de le dire recevable en ses demandes et bien fondé,
- d'y faire droit,
- de réformer les chefs critiqués du jugement ;
Statuant de nouveau,
- de condamner la société Candido à lui payer, avec intérêts au taux légal à capitaliser, les sommes suivantes :
. 16 297,55 euros au titre de l'indemnité pour absence de prise effective de la contrepartie obligatoire au repos ;
. 1 639,82 euros au titre du congés payés afférents ;
- de condamner sous astreinte la société Candido à lui remettre un bulletin de paie en exécution de la condamnation à intervenir,
- de condamner la société Candido à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Candido demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et en conséquence de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner l'appelant à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelant critique le jugement en ce qu'il a écarté la demande d'heures supplémentaires qu'il ne formulait pas, ainsi que sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, au motif que les heures supplémentaires auraient été régularisées.
Il demande la contrepartie prévue aux articles L 3121-30, L 3121-28 du code du travail pour les salariés des entreprises de plus de 20 salariés, en arguant de ce que les heures supplémentaires effectuées dépassaient le contingent annuel d'heures supplémentaires, fixé à 180 heures par l'article 5.8 de la convention collective applicable. Il conteste la prescription qui lui est opposée en faisant valoir que le délai triennal court à compter de la date à laquelle l'employeur n'a pas respecté son obligation d'information. Il soutient pouvoir demander la contrepartie due depuis 2013 jusqu'en 2019.
L'employeur soutient que la demande est prescrite s'agissant d'une demande de nature salariale. Toutefois, ce moyen ne supporte aucune prétention d'irrecevabilité ou de demandes tendant à faire constater la prescription, dans la mesure où il conclut seulement à la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de ses demandes. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas tenue d'examiner le moyen.
Sur le fond, le salarié réclame les contreparties obligatoires en repos de 2013 à 2019.
Pour les années 2016 à 2019, sa demande est soumise au régime de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable à compter du 10 août 2016 et codifiée aux articles L 3121-30, L 3121-33, L 3121-38 L 3121-39 du code du travail.
Ainsi, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos (L 3121-30).
Le droit est défini principalement par accord conventionnel. À défaut d'accord conventionnel ce droit est égal à 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent dans les entreprises de moins de 20 salariés, et à 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent dans les entreprises de plus de 20 salariés (L 3121-38).
Le droit à repos compensateur obligatoire est exercé en nature. Toutefois, le salarié qui n'a pas été en mesure d'exercer ses droits avant la rupture du contrat de travail, a droit à une indemnité compensatrice en application des dispositions de l'article D 3121-23 du code du travail.
Les droits sont ouverts dès que la durée de la contrepartie obligatoire en repos atteint 7 h. (D 3121-18)
Selon les dispositions de l'article D 3171-11 du code du travail, issu des dispositions du décret numéro 2008-1132 du 4 novembre 2008, applicable à la demande à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture. Ces documents peuvent être sous format électronique lorsque les garanties de contrôle équivalent sont maintenues (D 3171-13)
Dès l'ouverture des droits (7 h cumulées) ils doivent être pris dans un délai maximum de deux mois sous réserve des possibilités de report (D 3121-18). En effet, l'employeur peut reporter l'exercice du droit dans un délai de deux mois pour des motifs liés aux impératifs de fonctionnement de l'entreprise.
L'absence de demande de prise effective de la contrepartie obligatoire en repos ne peut entraîner la perte de ce droit, selon l'article D 3121-17 du code du travail. Dans ce cas, l'employeur demande aux salariés de prendre effectivement les contreparties obligatoires en repos auxquelles il a droit dans un délai maximum d'un an. Ce texte, qui est un texte d'ordre public, exclut le renoncement ou la prescription du droit dans le cas où l'employeur n'a pas mis le salarié en mesure d'exercer ses droits.
Il ressort de ces textes que M. M. [Y] [K], qui a cumulé plus de 7 heures supplémentaires au-delà du contingent de 180 heures fixé par l'article 5.8 de la convention collective nationale du commerce de détail et du gros à prédominance alimentaire, avait droit à une contrepartie obligatoire en repos, qu'il n'a pu perdre faute d'avoir été mis par l'employeur en demeure de les exercer, ce, en application des textes d'ordre public précité.
Il faut donc faire droit à ses demandes.
Pour les années 2013 à 2015 les demandes sont soumises au régime de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Cette loi a mis fin au système de repos compensateur en vigueur jusqu'alors prévoyant désormais dans un article L3121-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 une contrepartie obligatoire en repos uniquement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, lequel, en l'absence d'accord est fixée par décret.
Cette loi précise en son article 18 IV : « la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L3121-11 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés'.
L'article D3121-14 du même code devenu article D3121-23 depuis le 1er janvier 2017 disposait que « le salarié dans le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il a acquis les droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dans le montant correspond à ses droits acquis. »
Par conséquent, y compris sous le régime antérieur à 2016, le salarié qui a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé conventionnellement à 180 heures et dont le contrat a été rompu avant qu'il n'ait pu exercer ses droits à une contrepartie obligatoire en repos, a droit à une indemnité compensatrice.
Quel que soit le régime applicable, il est constant que l'indemnisation du salarié qui n'a pu, du fait de la rupture, exercer ses droits, comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Compte tenu de l'effectif, les droits du salariés sont équivalents à 100% du salaire qu'il aurait perçu s'il avait exercé ses droits en nature outre congés payés.
Il faut donc faire droit à la demande du salarié qui a déduit les sommes déjà versées par l'employeur à ce titre.
La demande ayant une nature indemnitaire, elle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts seront capitalisés comme il sera dit au dispositif.
L'employeur sera condamné sans astreinte à remettre au salarié un bulletin de paie conforme au présent arrêt.
Le jugement sera infirmé.
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur supportera les dépens et les frais irrépétibles par infirmation du jugement. A ce titre il sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ;
statuant à nouveau,
Condamne la S.A.R.L. Candido à payer à M. [G] [Y] [K], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la somme de 17 927,30 euros incluant les congés payés, au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2013 à 2019 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne sans astreinte la S.A.R.L. Candido à remettre à M. [G] [Y] [K] un bulletin de paie conforme au présent arrêt ;
Condamne la S.A.R.L. Candido à payer à M. [G] [Y] [K] la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la S.A.R.L. Candido à payer à M. [G] [Y] [K] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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