Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 février 1998. 96-70.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.044

Date de décision :

25 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claire Y... Reymond de X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (Chambre des expropriations), au profit de la ville d'Angers, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, boulevard Résistance déportation, 49000 Angers, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la ville d'Angers, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sans excéder ses pouvoirs, ni relever de moyen d'office et sans dénaturation, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions, a souverainement apprécié l'absence d'intention dolosive de la société SIBA et fixé le montant de l'indemnité principale due par la commune d'Angers à Mme Z... en adoptant la méthode d'évaluation de son choix et en retenant, en l'absence d'autres éléments de comparaison, ceux fournis par le commissaire du Gouvernement, lesquels lui sont apparus appropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a légalement justifié sa décision du chef des indemnités accessoires, d'une part, en relevant sans modifier l'objet du litige, sans refuser de statuer sur l'indemnité d'occupation, sans dénaturation et répondant aux conclusions, que le remboursement anticipé de l'emprunt ne constituait pas un préjudice direct résultant de l'expropriation mais était la conséquence d'une décision de gestion de l'expropriée inopposable à l'expropriante, que les offres faites par celle-ci avaient été retirées en l'absence de tout transfert du fonds de commerce, d'autre part, en retenant souverainement que Mme Z..., qui ne s'était pas réinstallée, ne justifiait pas, du fait de sa cessation d'activité, d'un préjudice autre que celui qui était réparé par l'attribution d'une indemnité pour "stock résiduel" et pour "liquidation du stock" dont la cour d'appel a souverainement fixé le montant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-25 | Jurisprudence Berlioz