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Cour de cassation, 26 février 1991. 89-14.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.595

Date de décision :

26 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de caution, société anonyme ayant siège ... des Victoires à Paris (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit : 1°) de M. Maurice, Joseph Y..., 2°) de Mme X..., Marie, Marguerite Grandpierre, épouse Y..., demeurant ensemble ... (Charente), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Choucroy, avocat de la Compagnie générale de caution, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte du 6 janvier 1983, la Compagnie générale de caution (CGC) a garanti l'exécution des engagements pris par la société Charente-voyages dans l'exercice de l'activité d'agent de voyages, réglementée par le décret n° 77-363 du 28 mars 1977, pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 ; que les époux Y... s'étaient portés cautions solidaires de la société Charente-voyages, pour tous engagements et obligations de celle-ci envers la CGC, par un acte du 28 décembre 1982 stipulant qu'il "reste valable jusqu'à dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la CGC" ; que, toutefois, M. Y... avait mentionné, dans une lettre du même jour transmettant l'acte de cautionnement à la CGC, que "cet acte est concédé pour l'année, à savoir du 1er janvier 1983 au 1er janvier 1984" ; que la CGC a dû régler, au lieu et place de la société Charente-voyages, défaillante, quatre factures, dont l'une avait été émise en 1983 et les trois autres au cours de l'année 1984 ; que n'ayant pu obtenir le remboursement des sommes ainsi payées par elle ni de la société Charente-voyages ni des cautions, la CGC a assigné les époux Y... en paiement de ces sommes ; que l'arrêt infirmatif attaqué l'a déboutée de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la CGC fait grief à cet arrêt d'avoir rejeté sa demande portant sur le montant des trois factures de 1984, au motif que l'engagement de caution des époux Y... avait pris fin le 1er janvier 1984 et ne pouvait donc être appliqué à des factures postérieures à la cessation du cautionnement, alors que, selon le moyen, d'une part, en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat qui, si elle pouvait être précisée, voire complétée par la lettre "d'accompagnement", ne pouvait être détruite par des mentions contraires figurant dans cette lettre, notamment en ce qui concernait la durée du cautionnement, stipulée dans l'acte ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2011 et suivants du Code civil ; alors que, d'autre part, la juridiction du second degré ne pouvait, au prétexte d'interprétation de clauses ambiguës et, en réalité, contradictoires sur la durée du cautionnement, dont l'une figurait dans l'acte lui-même et l'autre dans la lettre "d'accompagnement", faire prévaloir la seconde sans dénaturer la convention qui précisait clairement que l'acte resterait valable jusqu'à dénonciation ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, en s'abstenant de s'interroger sur la finalité du cautionnement des époux Y..., en relation avec celui souscrit par la société Charente-voyages auprès de la CGC en conformité des dispositions du décret du 28 mars 1977 et renouvelé d'une année à l'autre par tacite reconduction, ce qui était de nature à modifier l'interprétation donnée à l'acte du 28 décembre 1982, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que les juges du second degré, après avoir énoncé que la lettre accompagnant l'acte de cautionnement signé des époux Y... était indissociable de cet acte et relevé que la CGC n'avait, après l'avoir reçue, formulé aucune remarque "devant l'apparente contradiction entre un acte à durée indéterminée et un acte du même jour limitant cette durée", a, par une interprétation nécessaire de la convention et de la commune intention des parties, exclusive de la dénaturation alléguée, souverainement estimé que la durée de l'engagement de caution était celle d'un an prévue à la lettre "d'accompagnement" et que cet engagement avait donc pris fin le 1er janvier 1984, sans qu'il eût été besoin de le dénoncer par une lettre ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Le rejette ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 20 et 21 du décret du 28 mars 1977 ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, les créances nées antérieurement à la date de la cessation de la garantie des engagements de l'agent de voyages envers les clients et les fournisseurs de services restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans le délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites au premier ; qu'il s'ensuit que ces mêmes textes sont étrangers au cautionnement des obligations de l'agent de voyages envers le garant ; Attendu que, pour débouter la CGC de sa demande portant sur le montant de la facture de 1983, l'arrêt attaqué énonce que, s'il est exact que cette facture a été réglée pendant la durée du cautionnement consenti par les époux Y..., ceux-ci ne sont pas, néanmoins, tenus d'exécuter leur engagement du fait que la CGC, qui devait observer strictement les dispositions de l'article 21 du décret du 28 mars 1977 "dans le cadre duquel" le cautionnement était accordé, n'a pas satisfait aux formalités dans les délais prévus ; Attendu, cependant, que les dispositions réglementaires invoquées n'avaient lieu d'être appliquées qu'en cas de cessation de la garantie accordée par la CGC aux engagements de la société Charente-voyages ; qu'en retenant, pour décharger les époux Y... de l'exécution de leur engagement de caution, que la CGC n'avait pas respecté ces mêmes dispositions lorsqu'a pris fin le cautionnement consenti à son profit, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur des époux Y... ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la Compagnie générale de caution de sa demande en paiement de la somme de 6 003 francs, montant de la facture émise en 1983, l'arrêt rendu le 6 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., envers la Compagnie générale de caution, aux dépens liquidés à la somme de trois cent soixante dix francs cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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