Texte intégral
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N° RG :24/00462 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILOD
AFFAIRE : S.A.R.L. ATELIER CUISINES (Enseigne DUVERNOY) C/ S.E.L.A.R.L. AJ UP, prise en la persone de Maître [T] [K] [N], S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, prise en la personne de Maître [U] [J], [G] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Décembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ATELIER CUISINES (Enseigne DUVERNOY), dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 7]
représentée par Maître Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [G] [L]
né le 20 Décembre 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]
représenté par Maître Franck-olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.E.L.A.R.L. AJ UP, prise en la persone de Maître [T] [K] [N], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7]
non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, prise en la personne de Maître [U] [J], dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 7]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 21 Novembre 2024
DELIBERE : audience du 12 Décembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Atelier Cuisines est spécialisée dans la fabrication et la pose de cuisines et mobilier de bureau. Suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 12 avril 2021, M. [G] [L] qui détient 39.98% des parts de l'entreprise.
La SARL Atelier Cuisines a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne rendu le 31 juillet 2024, avec désignation de la SELARL AJUP en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ ALPES en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2024, la SARL Atelier Cuisine a fait assigner M. [G] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile afin de condamnation provisionnelle au paiement de factures.
au paià lui payer les sommes suivantes :
- 142 477.54 euros à titre de provision sur le paiement de factures,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire la SARL Atelier cuisine sollicite une expertise au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.
L'affaire est retenue à l'audience du 21 novembre 2024. La SARL Atelier Cuisines, la SELARL AJUP en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ ALPES en qualité de mandataire judiciaire, intervenantes volontaires, sollicitent de :
Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SELARL AJUP prise en la personne de Maître [T] [K]-[N] et de la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Maître [U] [J] dans la présente instance,
Au titre des travaux réalisés dans la maison d'habitation de Mr [L],
Condamner Mr [L] à verser à la société ATELIER CUISINES une provision de 77 593,24 € TTC à valoir sur les factures n° 23100078 du 06.10.2023 et n° 24010221 du 10.01.2024,
Pour les travaux réalisés dans les autres biens immobilier de Mr [L],
Condamner Mr [L] à verser à la société ATELIER CUISINES une provision de de 54 884,30 € TTC à valoir sur les factures n°23100075 du 06.10.2023 et n°23100077 du 06.10.2023,
A titre subsidiaire,
Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la présente juridiction,
Condamner Mr [L] à payer à la société ATELIER CUISINES la somme de 2 500 €
au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose que :
- M. [L] fait partie des actionnaires de la société,
- M. [L] a fait réaliser des travaux pour son compte personnel, dans sa maison d'habitation et dans d'autres biens immobiliers lui appartenant,
- Elle a facturé les matériaux et les temps passé par les salariés à prix coûtant pour la maison d'habitation, et à prix grossiste pour les autres biens,
- Malgré une mise en demeure, M. [L] n'a pas réglé les factures.
M. [G] [L] sollicite de :
A titre principal :
- Déclarer irrecevable l'action diligentée par la société Atelier Cuisine à son encontre suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
- Juger que la demande de paiement à hauteur de 142 477.54 euros se heurte à des contestations sérieuses.
En conséquence :
- Juger qu'il n'y a lieu à référé sur cette demande,
- Se déclarer incompétent et renvoyer la société Atelier Cuicine à mieux se pourvoir au fond,
- Débouter la société Atelier Cuisine de l'ensemble de ses demandes,
- Constater que M. [L] ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais qu'il formule protestations et réserves,
- Compléter la mission d'expertise,
- Ecarter l'exécution provisionnelle,
- Débouter la société Atelier Cuisine de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Atelier Cuisine à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Atelier Cuisine aux dépens, comprenant le coût du constat de commissaire de justice du 12 juillet 2024,
- Ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcés par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant de sommes l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté? de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Il fait valoir que :
- Il a apporté d'importants fonds à la société Atelier Cuisines lors des difficultés financières,
- La société demanderesse n'apporte aucun élément pour établir sa créance ou des pièces qu'elle a établies elle-même,
- Les montants réclamés sont bien trop élevés par rapport aux prestations.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [G] [L] ne conteste pas l'intervention volontaire des organes de la procédure collective. Il convient de les déclarer recevables.
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1165 du Code civil dispose que dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.
En l'espèce, M. [G] [L] reconnaît en page 8 de ses conclusions qu'il a mandaté la SARL Atelier Cuisines pour la fourniture de :
- habillages muraux,
- cinq portes,
- meubles de salle de bain,
- quelques placards et habillages,
- trois habillages de grilles d'aération.
Les parties s'accordent sur le fait que la prestation de la demanderesse s'est limitée à la fourniture et découpe des matières premières et que la pose de ces matériaux et éléments a été réalisée par d'autres prestataires.
Or les défauts et désordres relevés par le commissaire de justice le 12 juillet 2024 ne portent que sur l'installation des matériaux et mobilier ; aucun défaut n'est constaté sur la découpe des éléments eux-mêmes. Par conséquent ces constats ne sauraient remettre en cause la prestation de la SARL Atelier Cuisines de livraison et découpe des matériaux et mobiliers.
M. [G] [L] ne conteste pas l'exécution de ces prestations puisqu'il a fait intervenir d'autres entrepreneurs pour procéder à la pose des commandes faites à la SARL Atelier Cuisines.
L'expert-comptable de la SARL Atelier Cuisines atteste que la facturation des matériaux a été faite à prix coutant, soit le prix des fournisseurs sans marge commerciale, ce qui est confirmé par la commande auprès du fournisseur du 29 mars 2023 d'un montant de 37 918,09 euros.
La SARL Atelier Cuisines produit le détail de la facturation de la découpe des matériaux et le détail des prestations effectuées au titre de cette découpe, avec plans et mesures, pour les différentes pièces de la maison de M. [G] [L].
Par conséquent, l'obligation au paiement des matériaux et éléments découpés et livrés n'est pas sérieusement contestable.
Il convient de faire droit à la demande de paiement de la facture FA23100078 du 6 octobre 2023 d'un montant de 76 035,60 euros et de la facture FA24010221 du 10 janvier 2024 d'un montant de 1 557,64 euros à titre provisionnel, soit la somme provisionnelle totale de 77 593,24 euros.
Il n'est pas indiqué sur la facture FA23100075 du 6 octobre 2023 d'un montant de 12 351,90 euros le lieu d'exécution des travaux. La seule mention comme destinataire de M. [G] [L] sur la facture ne permet pas de l'imputer à ce dernier.
L'obligation au paiement de cette facture est contestable ; il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Quant à la facture de FA23100077 d'un montant de 52 532.40 euros du 6 octobre 2023, M. [G] [L] ne conteste pas être propriétaire des biens immobiliers qui auraient fait l'objet de travaux.
Cependant, s'agissant de prestations de pose et donc d'exécution de travaux, les attestations des salariés de la SARL Atelier Cuisines sont insuffisantes pour faire la preuve de la réalisation de ces travaux en l'absence de tout constat ou procès-verbal de réception.
Il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Les parties s'accordent sur une mesure d'expertise pour déterminer les travaux effectués par la SARL Atelier Cuisines dans les biens appartenant à M. [G] [L].
Il convient d'y faire droit ; les frais d'expertise sont avancés par la SARL Atelier Cuisines.
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [G] [L] est condamné aux dépens et à payer à la SARL Atelier Cuisines la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'article 514-1 du Code de procédure civile dispose que " le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé ". La demande d'écarter l'exécution provisoire de l'ordonnance est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SELARL AJUP en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ ALPES en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Atelier Cuisines,
CONDAMNE M. [G] [L] à payer à la SARL Atelier Cuisines la somme de 77 593,24 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des factures FA23100078 du 6 octobre 2023 et FA24010221 du 10 janvier 2024,
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes portant sur les factures FA23100075 du 6 octobre 2023 d'un montant de 12 351,90 euros et FA23100077 d'un montant de 52 532.40 euros du 6 octobre 2023,
ORDONNE une expertise,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [B] [F]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 16]
avec la mission suivante :
- Après avoir convoqué les parties, se rendre sur les lieux situés :
- [Adresse 6] [Localité 7],
- [Adresse 4] [Localité 8], [Adresse 15],
- [Adresse 18] [Localité 9],
- [Adresse 12] [Localité 11],
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
- Décrire les travaux et fabrications réalisées par la société ATELIER CUISINES,
- En évaluer le coût, en prix de revient et en prix public, d'après les diligences effectuées et les matériaux utilisés,
- Établir un compte entre les parties,
- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 30 juillet 2025 en un original,
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par la SARL Atelier Cuisines avant le 30 janvier 2025 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque,
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord.
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes dont la demande d'écarter l'exécution provisoire,
CONDAMNE la SARL Atelier Cuisines aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 12 Décembre 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me HORDOT
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