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Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-44.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.110

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de la Région Auvergne, dont le siège est sis ... (Puy-de-Dôme), représentée par son directeur en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de la société anonyme Pinault Auvergne, dont le siège est ... (Allier), 2 / de Mme Y... Eliane, née X..., demeurant Bellevue à Thiel-sur-Acolin (Allier), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la Région Auvergne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-6 alinéa 4 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... dont le licenciement pour cause économique était envisagé par la société Pinault Auvergne en mars 1991 a souscrit une convention de conversion ; que la cour d'appel a décidé que la rupture du contrat de travail ainsi opérée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à la salariée ; que toutefois elle a débouté cet organisme de sa demande de remboursement de l'allocation spéciale de conversion ; Attendu cependant qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement la convention de conversion est privée de cause ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes ci-dessus visés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions déboutant l'ASSEDIC de la Région Auvergne de sa demande de remboursement de l'allocation spéciale de conversion, l'arrêt rendu le 14 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Pinault Auvergne et Mme Y..., envers l'ASSEDIC de la Région Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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