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Cour de cassation, 21 juin 1989. 86-17.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.146

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE YUTZ, dont le siège est à Yutz (Moselle), rue de la Pépinière, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de : 1°/ L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF), dont le siège est à Metz (Moselle), ..., 2°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de THIONVILLE - 57 - C, dont le siège social est à Thionville (Moselle), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Maison des jeunes et de la culture de Yutz, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF ayant soumis à cotisations les indemnités versées à certains de ses animateurs par la Maison des jeunes et de la culture (MJC) de Yutz, celle-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 30 juin 1986) d'avoir maintenu le redressement correspondant au motif essentiel qu'ayant été faite par lettre recommandée avec avis de réception, la notification de la décision administrative d'assujettissement au régime général a fait courir le délai de recours de deux mois envers la MJC à laquelle la forclusion doit être opposée, peu important que ladite lettre ait été délivrée en mains propres à M. Y..., alors président de la MJC de Yutz, ou à l'un des préposés de cette association habilité à recevoir le courrier recommandé dont elle est destinataire, alors que si elle considérait que la lettre recommandée avait été remise en mains propres à M. Y..., la cour d'appel devait vérifier l'authenticité de la signature portée sur l'accusé de réception, expressément déniée comme étant celle de l'intéressé, et qu'en s'en abstenant, elle a violé par refus d'application l'article 287 du nouveau Code de procédure civile, alors d'autre part que si elle considérait que la signature n'était pas celle du directeur de la MJC, destinataire de l'envoi, la cour d'appel devait vérifier que la personne l'ayant reçu avait mandat spécial de recevoir les plis recommandés lui étant destinés et qu'en s'en abstenant elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil, alors enfin, en toute hypothèse, qu'en ne précisant pas si elle estimait que la notification contestée avait été faite au directeur de la MJC dont elle aurait dû alors rechercher s'il était mandaté à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la MJC de Yutz se bornant à prétendre, selon les énonciations des juges du fond et les pièces de la procédure, que la signature apposée sur l'avis de réception de la lettre recommandée émanant de la caisse primaire et notifiant à l'association la décision d'assujettissement des animateurs au régime général de la sécurité sociale n'était pas celle du président en exercice, M. Y..., sans contester que cet avis avait pu être signé par une autre personne habilitée à cet effet, la cour d'appel n'était tenue ni de procéder à une vérification d'écriture ni de rechercher si le signataire était habile à recevoir la notification pour le compte de l'association ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-06-21 | Jurisprudence Berlioz