Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 09 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05878 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL3E
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 Avril 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/09718
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Association AVEA LA POSTE
Association agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-sophie DECARSIN ANDREI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1532, Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
DEFENDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.R.L. IOCEAN
Société à responsabilité limitée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle BERKOVITS de la SELAS C2J, avocat au barreau de PARIS, toque : K0089
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
-contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu l'arrêt du 22 avril 2022 de la chambre 11 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris n°21-097188 rendu entre l'Association Avea La Poste et la société Iocean ;
Vu la requête en rectification en erreur matérielle transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 Mars 2023 par l'Association Avea La Poste ;
Vu les observations transmises par le RPVA le 10 Mai 2023 pour la société Iocean.
Vu l'article 462 du Code de Procédure civile;
SUR CE,
Ainsi que l'Association Avea La Poste le relève dans sa requête, l'arrêt retient dans ses motifs la condamnation de la société Iocean à payer la somme de 32.955 euros de dommages et intérêts et a par erreur fixé au dispositif cette somme à 28.526 euros.
Cette erreur sera réparée ci-dessous et les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Rectifie l'arrêt du 22 avril 2022 de la chambre 11 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris n°21-097188 rendu entre l'Association Avea La Poste et la société Iocean ;
Dit qu'au dispositif au lieu de :
'Condamne l'Association Avea La Poste à payer à la société Iocean la somme de 28.526 euros'
il convient de lire
'Condamne l'Association Avea La Poste à payer à la société Iocean la somme de 32.955 euros'
Ordonne la mention du présent arrêt en marge ou à la suite de l'arrêt du 22 avril 2022 n°21-097188 ;
Met les dépens à la charge du Trésor public;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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