Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/06799 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGG3
Minute n° 24/940
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE
ET DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 septembre 2024 ;
Devant Nous, Magalie LE BIHAN, Vice-Présidente en charge des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [T] [B]
née le 04 avril 1983 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présente, assistée de Me Thomas KOUKEZIAN
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 23 septembre 2024, reçue au greffe le 24 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu la requête présentée par Mme [T] [B], en date du 22 septembre 2024, reçue au greffe le 24 septembre 2024 sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte la concernant ;
Vu les convocations adressées le 25 septembre 2024 à Mme [T] [B], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation.
Sur la procédure :
Sur l’exception de nullité tirée de l’irrégularité de la requête :
Le conseil de M. Mme [B] soutient que la saisine aux fins de prolongation de la mesure adressée par le directeur du centre hospitalier est irrégulière en ce qu’elle a été effectuée à tort devant le juge des libertés de la détention alors même que, depuis le 01/09/2024, seul le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent en la matière. Il est également soutenu qu’à défaut de saisine régulière dans le délai de huit jours suivant la mesure d’hospitalisation, la mainlevée de celle-ci doit être ordonnée.
Selon l’article L. 3211 – 12 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 01/09/2024, résultant de la loi n° 2023–1059 du 20/11/2023, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. De même, selon l’article L. 3211 –12 –1 du même code dans sa version applicable au 01/09/2024, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’État dans le département, ait statué sur cette mesure.
L’article R. 213–12–2 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Au cas d’espèce, il est exact que la requête présentée par le directeur du centre hospitalier [3] vise « M. le juge des libertés de la détention/TJ de Rennes » et précise en son objet « saisine du juge des libertés et de la détention ».
Néanmoins, il n’est pas contesté que cette requête, qui vise les dispositions des articles L3211-12-1 I ainsi que L3212-1 à 3212-9 du code de la santé publique, et qui a été adressée dans le délai légal de huit jours, a été enregistrée par le greffe du service des hospitalisations sous contrainte et soumise à l’analyse du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives de liberté spécialement désigné à cet effet, lequel a présidé l’audience.
Ce faisant, la requérante ne justifie d’aucun grief résultant de cette erreur matérielle issue de la modification récente des dispositions législatives et réglementaires, dès lors qu’elle a pu bénéficier d’un recours effectif et d’une vérification de la préservation de ses droits.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen d’irrégularité tiré du défaut d’information de la famille
Le conseil de Mme [B] fait valoir que la procédure est irrégulière en ce que l’obligation d’information de la famille n’a pas été respectée dès lors qu’elle était en relation avec son fils et que celui-ci pouvait être contacté.
L’article L3212-1 II 2° prévoit qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure de « péril imminent », « le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ».
En l’espèce, Mme [B] a bien été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure dite de “péril imminent” le 17/09/2024.
Il ressort de l’examen de la procédure un document intitulé « obligation d’information des familles ou proches de patients faisant l’objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite “pour péril imminent” » qui mentionne que l’information n’a pu être transmise en raison de l’absence de contact de proches.
Il ressort par ailleurs du certificat médical d’admission du 17/09/2024 que Mme [B] a été adressée aux urgences du CHU par son fils, lequel était donc informé de sa situation et de son hospitalisation par le médecin, dès lors qu’il est expressément indiqué qu’il a été sollicité pour se porter tiers à la demande de finalisation et que celui-ci a refusé, indiquant souhaiter préserver leurs liens.
Il en résulte que Mme [B] ne justifie pas d’un grief tiré du défaut d’information de son fils par le directeur de l’établissement dans les 24 heures de son admission dès lors qu’il est acquis que celui-ci était informé de sa situation et pouvait agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il n’est par ailleurs pas allégué l’existence d’autres proches qui pouvaient être contactés par le centre hospitalier, tenu d’une simple obligation de moyens quant à cette information.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent :
Le conseil de Mme [B] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent.
En droit, l’article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement prononce une décision d’admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de « péril imminent » lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers « et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical ».
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi par le Docteur [F] en date du 17/09/2024 à 18h24, indique les mentions suivantes : « patiente en rupture thérapeutique depuis août 2024 ; adressée le 17/09/2024 car son fils s’inquiète de troubles du comportement comprenant insomnie, hostilité et agressivité envers autrui. La patiente apparaît désorganisée, tachypsychique, logorrhéique, instable au niveau psychomoteur. Il existe des éléments de persécution francs à l’encontre de son fils envers qui elle expose des menaces hétéro agressives. Anosognosie. Refus des soins. Son fils souhaite préserver leurs liens.
Ces troubles rendent impossible son consentement et son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. »
En outre, les certificats médicaux dits de 24 heures et 72 heures établis les 18/09/2024 et 20/09/2024 apportent des précisions utiles quant aux circonstances de l’admission de la patiente dès lors qu’il en résulte que son hospitalisation est intervenue dans le cadre d’une décompensation maniaque de son trouble bi polaire de l’humeur pour lequel elle bénéficie d’un suivi psychiatrique, sur rupture de son traitement de fond depuis plusieurs semaines.
Il résulte de l’ensemble qu’il est caractérisé l’existence d’une décompensation d’une pathologie psychotique, sur fond de rupture de traitement, entraînant des troubles du comportement avec agressivité et menaces hétéro-agressives, lesquels ont été effectivement constatés par le médecin au cours de l’entretien et de son examen et non simplement relatés par le fils comme le soutient Mme [B].
Il est acquis que Mme [B] se trouvait en rupture de traitement, dès lors que celle-ci admet avoir mis fin début août 2024 à la prise des médicaments prescrits par son psychiatre, puis renouvelés par son médecin traitant, pour soigner son trouble bipolaire, les autres traitements alternatifs et cures qu’elle indique avoir réalisés récemment ne pouvant se substituer au traitement initialement prescrit par le psychiatre.
Sauf à substituer sa propre appréciation des troubles psychiatriques de la patiente et de leurs conséquences, le juge ne peut que constater que le certificat critiqué répond à l'exigence de la caractérisation du péril imminent, lequel étant au demeurant, expressément visé dans le certificat médical initial.
Il s’ensuit que le moyen sera rejeté.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [T] [B] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de rejeter la demande tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [T] [B] et de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Prononçons la jonction du dossier N°RG 24/06800 avec le dossier N°RG 24/06799, la procédure se poursuivant uniquement sur ce dernier dossier.
Rejetons la requête tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [T] [B].
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [T] [B].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [T] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [T] [B]
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
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