Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03080 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEMU
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AVRIL 2019
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE
APPELANT :
Monsieur [P] [Z] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me ADAMOU, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEES :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Madame [I] [B], en vertu d'un pouvoir du 16/08/2023
Société [6] venant aux droits de la société [8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Fanny LAPORTE - SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER - GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentant : Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller et Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [Z] [X], employé en qualité de conducteur machine N3 par la société [8], a été victime d'un accident le 23 juillet 2012, pris en charge par la CPAM de l'Aude au titre de la législation professionnelle suivant lettre du 27 juillet 2012. Au cours de son activité professionnelle, alors qu'il était assis sur un tabouret, il a fait une chute en arrière de ce tabouret dont la goupille s'était détachée. Le certificat médical initial mentionnait : « Lombalgie suite chute ».
Le 18 septembre 2014, le salarié saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Suivant décision du 3 mars 2016, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aude a reconnu au salarié la qualité de travailleur handicapé du 3 mars 2016 au 29 février 2020 pour un taux d'incapacité compris entre 20 et 45 %.
Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal reconnaissait la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident de travail du 23 juillet 2012, fixait au maximum légal la majoration du capital qui était servi au salarié, ordonnait une expertise médicale avant dire droit sur les préjudices de ce dernier et condamnait l'employeur à lui payer une provision de 8 000 €.
Le Dr [E] [G], expert désigné, indiquait le 19 mai 2017 :
« en raison de l'indication opératoire d'arthrodèse lombaire, il est impossible de fixer à ce jour la consolidation. Celle-ci ne pourra être fixée qu'après l'intervention chirurgicale, minimum six mois après cette intervention et après fourniture d'un certificat de consolidation de la part du neurochirurgien. »
Suivant jugement avant dire droit du 14 novembre 2017, le tribunal ordonnait une nouvelle mesure d'expertise médicale confiée au même expert, lequel, par rapport du 13 février 2018, répondait aux questions en ces termes :
« 7) Fournir de façon circonstanciée, tous éléments permettant au tribunal d'apprécier :
' l'étendue des souffrances physiques et morales :
En prenant en compte l'importance des lésions initiales, les contraintes de soins, l'importance des douleurs physiques et morales, le retentissement psychique nécessitant une prise en charge neuropsychiatrique, nous fixons les souffrances endurées à 2,5 sur l'échelle habituelle à sept degrés.
' l'existence d'un préjudice esthétique temporaire et/ou permanent :
Il existe un préjudice esthétique temporaire sous forme du port permanent d'un corset semi-rigide lombaire et de l'usage d'une canne. Le préjudice esthétique permanent, prenant en compte le port permanent d'un corset semi-rigide lombaire et l'usage d'une canne, est fixé à 1 sur l'échelle habituelle à sept degrés.
' l'existence d'un préjudice d'agrément :
Il est médicalement justifié que M. [Z] ait un préjudice d'agrément pour la pratique de la marche, d'autant que celle-ci est conseillée pour son problème coronarien. La marche est rendue difficile par ses lombosciatalgies mais n'est pas impossible.
8) Dire en conformité avec l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, quelles conséquences, au regard des séquelles subies, peuvent en résulter en termes de perte ou de diminution de possibilités de promotion professionnelle :
M. [Z] était conducteur de machine. Il venait de passer des diplômes pour accéder à un grade supérieur, à savoir conducteur d'installation machine. Suite à la fermeture de l'entreprise [8] pour raison économique et suite à son licenciement pour raison économique en février 2012, du fait de son accident du travail, il n'a pu être réintégré dans la même entreprise, reprise sous forme de SCOOP par les employés.
9) Indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, M. [Z] s'est trouvé atteint d'un déficit fonctionnel temporaire :
L'état de santé de M. [Z] a nécessité depuis le jour de l'accident le port permanent d'un corset semi-rigide et l'utilisation d'une canne. L'accident entraîne un DFT personnel classe III du 23/07/12, progressivement dégressif en classe II depuis notre expertise du 02/05/17 jusqu'au 03/07/17.
10) Indiquer si la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire :
L'état de santé de M. [Z] a nécessité, de façon médicalement justifiée, l'assistance par tierce personne, bénévole et non spécialisée, en l'occurrence son entourage familial, à raison de 2 h par jour, depuis le 23/07/12, afin de l'aider pour l'habillage, le déshabillage, le port d'objets lourds, les courses, l'accompagnement aux séances de rééducation et aux diverses consultations médicales.
11) Dire s'il existe un préjudice sexuel :
M. [Z] allègue une perte complète de la libido, avec prise de médicament adapté depuis 2013.
Conformément à l'ordre de mission, ce pré-rapport est adressé à Maître [S] et à la SCP DELRUE-BOYER-GADOT, qui ont 15 jours pour nous adresser leurs éventuels dires. Le 5 février 2018, nous avons reçu un dire de Maître [S] qui est annexé au présent rapport et auquel nous répondons :
' Concernant les souffrances endurées et le préjudice esthétique :
En l'absence d'argumentaire précis contre notre appréciation d'expert, nous estimons que les taux que nous avons attribués correspondent à l'état clinique du patient et nous ne modifions donc pas ces chefs de préjudice.
' Concernant le taux d'IPP :
Même si cela apparaît nécessaire aux yeux de la partie, ce point ne fait pas partie de la mission et ne peut donc amener de réponse de notre part. »
Le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne, par jugement rendu le 2 avril 2019, a :
fixé comme suit les indemnisations résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur à l'origine de l'accident de travail dont le salarié a été victime :
'déficit fonctionnel temporaire : 20 406,75 € ;
'réparation des souffrances endurées : 3 000 € ;
'réparation du préjudice esthétique : 1 500 € ;
'réparation du préjudice sexuel : 3 000 € ;
'assistance par tierce personne avant consolidation : 54 180 € ;
rejeté les autres prétentions indemnitaires du salarié ;
débouté l'employeur de sa demande visant à se voir opposer le seul taux de 8 % d'incapacité permanente partielle ;
dit que la CPAM devra faire l'avance de ces sommes au salarié, sous déduction de la provision de 8 000 € qui lui a été précédemment accordée ;
condamné l'employeur à les rembourser à la caisse, en principal et intérêts ;
condamné l'employeur à rembourser à la CPAM les sommes avancées par elle au titre des frais d'expertise ;
condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample ;
condamné l'employeur aux éventuels dépens de l'instance postérieurs au 1er janvier 2019.
Cette décision a été notifiée le 24 avril 2019 à M. [P] [Z] [X] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 3 mai 2019.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [P] [Z] [X] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses autres prétentions indemnitaires notamment au titre des préjudices d'agrément, sexuel ainsi que professionnel ;
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 1 500 € au titre du préjudice d'agrément ;
'60 000 € au titre du préjudice sexuel ;
'20 000 € au titre du préjudice professionnel ;
condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS [6], venant aux droits de la SAS [8], demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
'débouté le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;
'débouté le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de perte de possibilité de promotion professionnelle ;
'fixé l'indemnisation du préjudice sexuel à la somme de 3 000 € ;
débouter le salarié de toute demande au titre des frais irrépétibles ;
condamner le salarié à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;
mettre à la charge de la caisse et du salarié le paiement des frais d'expertise.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par sa représentante aux termes desquelles la CPAM de l'Aude demande à la cour de :
constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la réévaluation du montant des préjudices alloués au salarié en première instance ;
dans le cas où le montant des préjudices serait réévalué, dire que l'employeur sera condamné à lui rembourser les sommes qu'elle sera éventuellement amenée à verser au salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d'abord relevé que faute d'être critiqué, le jugement est définitif en ce qu'il a :
fixé comme suit les indemnisations résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur à l'origine de l'accident de travail dont le salarié a été victime :
'déficit fonctionnel temporaire : 20 406,75 € ;
'réparation des souffrances endurées : 3 000 € ;
'assistance par tierce personne avant consolidation : 54 180 € ;
débouté l'employeur de sa demande visant à se voir opposer le seul taux de 8 % d'incapacité permanente partielle ;
dit que la CPAM devra faire l'avance de ces sommes au salarié, sous déduction de la provision de 8 000 € qui lui a été précédemment accordée ;
condamné l'employeur à les rembourser à la caisse, en principal et intérêts ;
condamné l'employeur à rembourser à la CPAM les sommes avancées par elle au titre des frais d'expertise ;
condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné l'employeur aux éventuels dépens de l'instance postérieurs au 1er janvier 2019.
1/ Sur le préjudice d'agrément
Le salarié sollicite la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice d'agrément consistant dans l'impossibilité de pratiquer la marche qui lui était pourtant médicalement conseillée compte tenu d'un problème coronarien. Il produit trois attestations, celle de son fils [D] faisant état d'activités de vélo et de footing qui se seraient interrompues du fait de l'accident, de sa fille [Y] qui mentionne une activité physique régulière sans plus de précision et celle d'une voisine, Mme [K] [V], qui affirme l'avoir vu pratiquer la marche et le vélo durant de nombreuses années de manière hebdomadaire jusqu'à son accident.
La cour retient que le salarié ne sollicitant pas la réparation de son déficit fonctionnel permanent, bien que le capital versé ne répare pas ce chef de préjudice, il n'y a pas lieu de rechercher si le préjudice d'agrément qu'il invoque se trouve déjà réparé à ce titre. Dès lors, comme le relève justement l'expert, il convient de retenir que le salarié se trouve fortement gêné dans une activité de loisir qu'il pratiquait sur prescription médicale antérieure, à savoir la marche, ce que confirme deux des témoins cités. Le préjudice subi de ce chef sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
2/ Sur le préjudice sexuel
Le salarié réclame la somme de 60 000 € en réparation de son préjudice sexuel. Il explique qu'il est né le 10 septembre 1965, qu'il est divorcé depuis 1994, qu'il a connu des troubles de l'érection depuis son accident et qu'il a perdu toute libido depuis cette date. Il justifie de troubles de la fonction érectile par deux consultations médicales des 8 mars et 8 juillet 2021. Il indique enfin que sa compagne l'a quitté à la suite de ses troubles et qu'il vit désormais seul.
Au vu des éléments même rapportés par l'appelant, qui viennent d'être rappelés, il apparaît que les premiers juges ont justement évalué son préjudice sexuel au montant de 3 000 €.
3/ Sur le préjudice professionnel
Le salarié demande réparation d'une perte de chance de promotion professionnelle à hauteur de 20 000 €. Il soutient que suite à une formation, alors qu'il était conducteur de machine, l'employeur lui avait proposé des postes de manager ou de conducteur de ligne par lettres des 12 novembre 2012 et 1er juin 2013 et que, sans son accident, il aurait été repris par la SCOOP, qui a succédé à la société [8], au grade de conducteur de machine comme l'a été M. [R] qui avait suivi la même formation que lui.
Le salarié explique que la convention collective nationale des chocolatiers-confiseurs prévoit une rémunération minimale pour un conducteur d'installation machine de 1 923,94 € au 1er échelon et de 2 100,91 € au second échelon alors qu'il percevait au moment de son accident une rémunération de base de 1 663,05 €, soit une différence de 335 € sur la base de l'espérance d'un revenu médian de 2 000 €.
L'expert a relevé que le salarié était conducteur de machine, qu'il venait de passer des diplômes pour accéder à un grade supérieur, à savoir conducteur d'installation machine et que suite à la fermeture de l'entreprise [8] pour raison économique et à son licenciement pour raison économique en février 2012, du fait de son accident du travail, il n'avait pu être réintégré dans la même entreprise, reprise sous forme de SCOOP par les employés.
L'employeur répond que les propositions de poste de « manager hygiène qualité » et « manager responsable de ligne » n'avaient été adressées au salarié que dans le cadre de son licenciement pour motif économique et sont postérieures à l'accident de travail qui n'a dès lors pu interrompre un processus de promotion professionnelle.
La cour retient que si le salarié avait bien réussi une formation, aucun élément de la cause ne permet de penser que l'accident de travail ait diminué ses chances de promotion professionnelle auprès de la SCOOP ayant succédé à son employeur ou de tout autre employeur, alors qu'il n'est nullement justifié qu'il possédait une chance de se trouver préféré à M. [R], à propos duquel il ne livre aucune information, pour occuper le poste offert à ce dernier. Il sera dès lors débouté de ce chef de demande.
4/ Sur les autres demandes
La CPAM fera l'avance de la somme nouvellement allouée, avance que l'employeur lui remboursera.
Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rappelle que le jugement est définitif en ce qu'il a :
fixé comme suit les indemnisations résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur à l'origine de l'accident de travail dont le salarié a été victime :
'déficit fonctionnel temporaire : 20 406,75 € ;
'réparation des souffrances endurées : 3 000 € ;
'assistance par tierce personne avant consolidation : 54 180 € ;
débouté l'employeur de sa demande visant à se voir opposer le seul taux de 8 % d'incapacité permanente partielle ;
dit que la CPAM devra faire l'avance de ces sommes au salarié, sous déduction de la provision de 8 000 € qui lui a été précédemment accordée ;
condamné l'employeur à les rembourser à la caisse, en principal et intérêts ;
condamné l'employeur à rembourser à la CPAM les sommes avancées par elle au titre des frais d'expertise ;
condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné l'employeur aux éventuels dépens de l'instance postérieurs au 1er janvier 2019.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] [Z] [X] de sa demande relative au préjudice professionnel et en ce qu'il lui a alloué la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice sexuel.
Infirme le jugement entrepris concernant le préjudice d'agrément.
Statuant à nouveau de ce chef,
Répare l'entier préjudice d'agrément souffert par M. [P] [Z] [X] par l'allocation de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Dit que la CPAM de l'Aude versera cette somme à M. [P] [Z] [X].
Dit que la SAS [6] remboursera cette somme à la CPAM de l'Aude.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] à payer à M. [P] [Z] [X] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT