Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/12206 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7OX
[I] [O]
C/
[W] [O] épouse [S]
[D] [O] épouse [V]
[L] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CASANOVA
Me DELMONTE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulon en date du 19 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00354.
APPELANT
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [W] [O] épouse [S]
née le 25 Avril 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Madame [D] [O] épouse [V]
née le 23 Janvier 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [L] [O]
né le 13 Octobre 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Michèle JAILLET, Président Rapporteur,
et Madame Nathalie BOUTARD, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Présiden
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l'union de Mme [E] [G] et de [J] [O] sont issus quatre enfants :
- M. [I] [O],
- Mme [W] [O] épouse [S],
- Mme [D] [O] épouse [V],
- M. [L] [O].
Par acte notarié portant donation du 16 octobre 2001, [E] [G] a cédé à ses enfants la moitié indivise qu'elle détenait au sein d'une maison d'habitation située en Corse, à [Localité 9], lieu-dit [Localité 7], cadastrée C n° [Cadastre 1].
Ce bien était utilisé en résidence secondaire, les charges liées à l'entretien du bien étant réglées au prorata des parts de chaque coindivisaire.
Par acte d'huissier du 10 février 2022, M. [I] [O] a assigné, sur le fondement de l'article 813-1 du code civil, Mme [W] [O] épouse [S], Mme [D] [O] épouse [V] et M. [L] [O] devant le tribunal judiciaire de Toulon dans le cadre d'une procédure accélérée au fond aux fins de désigner un mandataire judiciaire pour la gestion et
l'administration du bien indivis et de les condamner à une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 19 juillet 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la présidente du tribunal de judiciaire de Toulon statuant en procédure accélérée au fond a :
Débouté monsieur [I] [O] de ses demandes ;
Condamné Monsieur [I] [O] à verser à Mme [W] [O] épouse [S], Mme [D] [O] épouse [V] et M. [L] [O] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
Condamné Monsieur [I] [O] aux dépens.
L'appelant a indiqué que la décision attaquée n'a pas fait l'objet d'une signification.
Par déclaration reçue le 07 septembre 2022, M. [I] [O] a interjeté appel de cette décision.
La procédure concernant un appel contre un jugement rendu dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, l'affaire a été, par avis du 03 novembre 2022, fixée à bref délai à l'audience du 03 mai 2023, selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°2 avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture déposées par voie électronique le 28 mars 2023, l'appelant demande à la cour de :
Vu l'article 815-6 du Code civil ;
Vu l'article 803 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les jurisprudences précitées ;
Vu les moyens évoqués ;
RECEVOIR l'intégralité des prétentions, fins et conclusions de Monsieur [I] [O] ;
RÉFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON du 19 juillet 2022 n°RG 22/00354 par lequel
il a été jugé :
Déboute Monsieur [I] [O] de ses demandes
Condamne Monsieur [I] [O] à verser à Madame [W] [O] épouse [S], de Madame [D] [O] épouse [V] et de Monsieur [L] [O] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles
Condamne Monsieur [I] [O] aux dépens
Et statuant à nouveau :
DESIGNER un mandataire aux fins de gérer et administrer le local à usage indivis des consorts [I] [O], [W] [O] épouse [S], [D] [O] épouse [V], Monsieur [L] [O] sis [Localité 9] (CORSE) lieudit [Localité 7], section C n°[Cadastre 1].
CONDAMNER solidairement les consorts [W] [O] épouse [S], [D] [O] épouse [V], Monsieur [L] [O] au paiement de la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens conformément à l'article 699 du même Code et ce compris les frais de Commissaire de Justice.
Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 04 avril 2023, les intimés sollicitent de la cour de :
VU, les articles 813-1 et suivants du Code civil,
VU, l'ensemble des pièces du dossier,
CONFIRMER les dispositions suivantes du Jugement :
"PAR CES MOTFS"
La présidente du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées,
Déboute monsieur [I] [O] de ses demandes,
Condamne Monsieur [I] [O] à verser à Madame [W] [O] épouse [S], de Madame [D] [O] épouse [V] et de Monsieur [L] [O] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur [I] [O] aux dépens."
DEBOUTER M. [I] [O] de toutes ses demandes,
CONDAMNER M. [I] [O] au paiement de la somme de 4000€ à Mesdames [W] et [D] [O] et M. [L] [O],
CONDAMNER M. [I] [O] aux dépens, distractions au profit de la SELARL IMAvocat, Me Christophe DELMONTE.
Par soit-transmis du 04 avril 2023, les parties ont été invitées à faire leurs observations avant le 20 avril 2023 sur la validité de la déclaration d'appel qui semble ne pas comporter d'objet.
La procédure a été clôturée le 05 avril 2023.
Par courrier transmis par voie électronique le 05 avril 2023, l'appelant a fait valoir que sa demande comporte un objet, rappelé dans le récapitulatif de déclaration d'appel envoyé par le greffe le 08 septembre 2022.
Aucune autre observation n'est parvenue au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation",
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte", de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué dans son intégralité.
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 542 du code de procédure civile précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 alinéa 2 dispose : "La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible".
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 07 septembre 2022 à 18h36 reçue par le greffe mentionne :
"Objet/Portée de l'appel : Appel total des dispositions suivantes : "DEBOUTE Monsieur [I] [O] de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [I] [O] à verser à Madame [W] [O] épouse [S], de Madame [D] [O] épouse [V] et Monsieur [L] [O] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens".
Cette déclaration d'appel ne précise pas s'il est demandé la réformation ou l'infirmation ou encore l'annulation de la décision attaquée, à savoir le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en procédure accélérée au fond.
Si la portée est définie en listant les chefs visés, en revanche l'objet de l'appel n'est pas précisé, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun litige et ne peut se prononcer que dans la limite de sa dévolution.
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Par ailleurs, le document intitulé "RECAPITULATIF DE DECLARATION D'APPEL" envoyé sous la signature du greffe est édité automatiquement par le logiciel WINCI CA et ne saurait en aucun cas être considéré comme une analyse de la recevabilité de la déclaration d'appel.
Il s'ensuit que l'acte d'appel n'a pas emporté dévolution des chefs critiqués en l'absence d'une déclaration d'appel rectificative dans les délais impartis aux premières conclusions de l'appelant.
Les intimés n'ont pas formé d'appel incident, sollicitant juste des condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de dire que la déclaration d'appel n'a pas opéré d'effet dévolutif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire des intimés, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel formée par M. [I] [O] le 07 septembre 2022 à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 19 juillet 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Toulon
Condamne M. [I] [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Christophe Delmonte, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [O] à verser à Mme [W] [O] épouse [S], Mme [D] [O] épouse [V] et M. [L] [O] une indemnité complémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [I] [O] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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