Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02161 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHHL
N° de Minute : 2163
Ordonnance du mardi 05 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [Y]
né le 21 Février 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 décembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 05 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [Y] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Y], né le 21 février 1997 à [Localité 1] (Algérie) ressortissant algérien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 1er décembre 2023 prise par M. le Préfet du Nord avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jours et d'un placement en rétention administrative pris le même jour par la même autorité qui lui a été notifié à 13h25.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 décembre 2023 à 10h40, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [V] [Y] du 4 décembre 2023 à 15h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
Irrégularité de la notification de ses droits en rétention en ce que l'administration ne justifie pas des motifs qui l'ont conduit à recourir à un interprétariat par téléphone,
insuffisance des diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen tiré de l'interprétariat :
L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
L'article l 141-3 du même code précise qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l'interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agrée par l'administration.
Le recours à un interprétariat par téléphone justifie qu'il puisse être invoqué en procédure la nécessité de procéder par le moyen téléphonique. Pour autant l'absence de mention de cette condition dans les procès-verbaux n'est susceptible d'entraîner l'annulation du procès-verbal et de la procédure subséquente que s'il est démontré l'existence d'un grief.
Cass 1ère civ 24 juin 2020 n° 18-22.543
En l'espèce, il ressort de la procédure que la notification des droits en retenue de l'intéressé a été faite par le truchement de l'interprète en langue arabe M. [E] [R] par téléphone et que l'intéressé a pu exercer ses droits puisqu'il a sollicité la présence d'un avocat lors de ses auditions, lequel a été sollicité par les policiers et un examen médical, qui a été pratiqué le 30 novembre 2023 à 16h20. Dès lors même s'il n'est pas mentionné le motif du recours à l'interprétariat par téléphone, M. [V] [Y] ne peut justifier d'aucun grief. Par ailleurs, son audition et tous les autres actes administratifs ont eu lieu en présence de l'interprète.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 1er décembre 2023 à 16h47 et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité le 2 décembre 2023 à 8h59, soit pendant les premières 24 heures de la période de rétention, ce qui constitue un délai raisonnable.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 05 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [C]
Le greffier
N° RG 23/02161 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHHL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2163 DU 05 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [V] [Y]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [Y] le mardi 05 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le mardi 05 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 05 décembre 2023
N° RG 23/02161 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHHL
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