Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-15.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.807
Date de décision :
14 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10191 F
Pourvoi n° S 15-15.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Vivies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 2 février 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société financière Antilles Guyane (SOFIAG), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Caisse guadeloupéenne de retraite par répartition, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la trésorerie de Pointe-à-Pitre, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Vivies, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Société financière Antilles Guyane ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vivies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Vivies
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société Vivies frères et tirée de la prescription de l'action de la société Sofiag ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE
« Il n'est pas discuté que la société Vivies frères a procédé à des règlements partiels à compter de la déchéance du terme : que selon le décompte de la société Sofiag, le dernier versement est intervenu en date du 30 octobre 2000 pour une somme de 8.482,88 euros ; que la débitrice conteste ce dernier versement ; que toutefois, la société SOFIAG a produit un justificatif comptable du virement de 8.482,88 euros, soit 55.466 F, qui précise un numéro de reçu et de trésorerie ; que ce versement figure également sur un arrêté de compte établi dès le 30 octobre 2010 et sur un extrait de compte qui impute ce versement aux échéances de février, mars et avril 1998 ; que c'est à bon droit que le premier juge retient que la seule production par la société Vivies de ses relevés de compte bancaires ne faisant pas référence à ce versement n'est pas suffisante à établir la preuve contraire du versement litigieux au vu des pièces concordantes de la banque ; que la société créancière a fait signifier procès-verbal de saisie attribution en date des 21 et 22 octobre 2010, puis du 29 octobre 2010 ; que dans ces conditions le délai de prescription résultant de l'application de l'article L. 110-4 du code de commerce, applicable à la cause, a été interrompu par ces différents événements » ;
ALORS, d'une part, QUE lorsque le juge se fonde sur un document, il s'en approprie le contenu ; qu'en retenant que le versement de 8.482,88 euros, allégué par la société Sofiag, s'impute sur les « échéances de février, mars et avril 1998 », après s'être appropriée le contenu de l'arrêté de compte établi dès le 31 octobre 2010 duquel il ressortait que ces échéances avaient déjà été réglées en février, mars et avril 1998, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, à tout le moins, QU'en retenant que le versement de 8.482,88 euros, allégué par la société Sofiag, s'impute sur les « échéances de février, mars et avril 1998 », quand l'arrêté de compte au 31 octobre 2010 indiquait que ces échéances avaient déjà été réglées en février, mars et avril 1998, de sorte que le paiement allégué ne pouvait venir s'y imputer, la cour d'appel a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé par omission l'arrêté de compte ;
ALORS, d'autre part, QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société Vivies frères faisant valoir que l'extrait de compte arrêté au 31/10/2000 établi par la société Sofiag elle-même était dépourvu de toute force probante, en ce qu'il mentionne faussement que les échéances n° 123 et 124 des 15 janvier et 15 février 1999 auraient été impayées (conclusions, p. 8), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société Vivies frères et tirée de la prescription des intérêts dus sur la créance de la société Sofiag ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'E
« S'agissant des intérêts, la prescription est applicable en raison de la nature de la créance à l'action en paiement des intérêts moratoires ; que depuis la déchéance du terme du 16 décembre 1996, il n'est justifié d'aucun acte interruptif de prescription jusqu'au 31 octobre 2010 en raison du versement intervenu et des actes d'exécution en octobre 2010 ; que toutefois, la convention des parties, en son article 4, a prévu la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil dans le cadre de l'acte notarié, sans mise en demeure préalable, « dans le cas où l'emprunteur n'effectuerait pas à bonne date le règlement de tout ou partie d'une somme quelconque due au titre du prêt » ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les intérêts en ce qu'ils ne sont pas payables à termes réguliers ne sont pas soumis à la prescription quinquennale pour être soumis à la prescription décennale jusqu'au 17 juin 2008 ; qu'il résulte de ces éléments que la prescription des intérêts n'est pas encourue à la date du commandement » ;
ALORS QUE l'acte de prêt prévoit la capitalisation des seuls intérêts de retard prévus à l'article 7, mais non celle des intérêts de la somme prêtée, lesquels peuvent uniquement faire l'objet d'une exigibilité anticipée ; qu'en retenant que la convention des parties a prévu la capitalisation des intérêts, sans opérer de distinction entre les intérêts concernés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat faisant la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance ; que, dès lors, la prescription quinquennale est applicable aux intérêts échus postérieurement à la déchéance du terme, laquelle n'a pas pour effet de modifier la nature de la dette ; qu'en ne distinguant pas les intérêts de retard, seuls soumis à la prescription décennale en raison de leur capitalisation conventionnelle, et les intérêts dus sur la somme prêtée, qui demeuraient soumis, en dépit de la déchéance du terme, à la prescription quinquennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.
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