Cour de cassation, 19 juillet 1993. 93-82.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.243
Date de décision :
19 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Hicham,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 avril 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé, recel et violation de domicile, a dit n'y avoir lieu à annulation du mandat de dépôt délivré.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 173, 186, 206, 207 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la procédure instituée par l'article 173 du Code de procédure pénale ne saurait être utilisée à l'égard des décisions juridictionnelles, telles que les ordonnances de placement en détention provisoire, contre lesquelles la voie de l'appel peut seule être employée ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'ayant été placé en détention provisoire par ordonnance du juge délégué, Hicham X... a saisi la chambre d'accusation, non de l'appel de cette décision, mais d'une requête en annulation du mandat de dépôt pris en application de cette ordonnance, présentée sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, au motif que ce mandat avait été signé par le juge d'instruction par anticipation en violation des articles 122 et 137-1 dudit Code ; que la chambre d'accusation, après avoir déclaré recevable cette requête, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces et l'a rejetée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le titre de détention faisait corps avec l'ordonnance de placement en détention provisoire qui en était le support et ne pouvait faire l'objet que d'un appel, la chambre d'accusation, qui aurait dû déclarer irrecevable la requête dont elle était saisie, a méconnu les textes et principes susénoncés ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 avril 1993 ;
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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