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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-20.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.507

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10748 F Pourvoi n° N 18-20.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association de parents d'enfants inadaptés (APEI), dont le siège est [...] , 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association de parents d'enfants inadaptés ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre des affaires sociales et de la santé ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à l'APEI la décision de la CPAM du Val de Marne de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme K... ainsi que son décès subséquent et d'avoir ordonné le retrait des dépenses afférentes à cette prise en charge du compte employeur de l'APEI. AUX MOTIFS PROPRES QUE « ( ) Sur le respect du caractère contradictoire de la procédure au terme de l'enquête : selon l'article L. 441-14, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, la Caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; il résulte des pièces du dossier que la Caisse a adressé à l'APEI, le 22 décembre 2015, deux courriers recommandés (le premier pour l'accident et le second pour le décès y faisant suite) que celle-ci déclare avoir reçu le 28 décembre suivant, l'informant que l'instruction du dossier était maintenant terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendrait le 11 janvier 2016, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; par courrier du 5 janvier 2016, reçu par la Caisse le 6 ou le 7 janvier suivant, l'APEI a fait suite à cette offre de consultation du dossier et a proposé de fixer au 11 janvier 2016, c'est-à-dire au jour prévu pour la prise de décision, le rendez-vous pour en prendre connaissance ; en retour, après un entretien téléphonique du 7 janvier 2016, la Caisse a adressé à l'employeur, le 8 janvier suivant à 8 h 11, un message électronique accompagné des pièces du dossier constituées de la déclaration d'accident du travail, du certificat médical initial, du procès-verbal d'audition du fils de la victime et des pièces remises par ce dernier (photographie du portable de sa grand-mère faisant état d'un coup de fil de sa fille le 3 novembre 2015 à 15 h 32, bon de commande établi par sa mère le 3 novembre 2015, certificat médical de décès, classement des vrp pour l'année 2014, certificat de travail et fiche de paye), des documents transmis par Mme X..., d'un procès-verbal d'audition d'un collègue témoin (Mme L...) et d'un mail à l'hôpital Kremlin Bicêtre ; l'APEI soutient, d'une part, que la lettre de 22 décembre 2015 ne lui offre pas la possibilité de consulter le dossier dans les locaux de la caisse et ne précise pas le lieu et les modalités de cette consultation et, d'autre part, que la caisse lui a imposé un envoi électronique des pièces du dossier et l'a ainsi privée de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux ; il fait encore observer que le bordereau de transmission ferait état de pièces inexistantes (témoignage d'une collègue, courriel à l'hôpital du Kremlin Bicêtre), n'en mentionnerait pas d'autres pourtant reçues (courriel adressé la gendarmerie, certificat médical, acte de décès) ou encore ne mentionnerait pas d'autres pièces non reçues mais faisant a priori partie du dossier (réponse complète de la gendarmerie qui a été interrogée sur le lieu et l'heure de l'accident ainsi que sur les coordonnées du tiers responsable et de l'assurance) ; sur le premier point, la cour ne peut qu'observer que l'offre de venir consulter les pièces constitutives du dossier suppose nécessairement que les pièces peuvent être consultées dans les locaux de la caisse dont l'adresse figure en bas de page, et que l'employeur ne s'y est pas mépris puisqu'il a fait parvenir à la caisse, à l'intention de la personne en charge du dossier, son courrier du 5 janvier 2016 demandant à bénéficier de cette consultation ; sur le second point, il doit être souligné que la possibilité offerte à l'employeur de consulter physiquement le dossier dans les locaux de la caisse lui permet de s'assurer, par lui-même, que l'ensemble des pièces constitutives de ce dossier sont bien portées à sa connaissance ; en l'espèce, ce point est d'autant plus important que des pièces pourtant listées sur le bordereau, inexistantes selon la caisse, n'ont pas été communiquées et que la réponse de la gendarmerie, interrogée par un courriel du 30 novembre 2015, n'a peut-être pas été transmise intégralement à l'employeur alors qu'une carte du secteur où s'est produit l'accident y figure et semble bien constituer un élément de cette réponse ; or, si la caisse a offert à l'employeur de venir consulter les pièces du dossier dans ses locaux, celle-ci reconnaît implicitement qu'elle ne lui a pas permis de venir procéder à cette consultation sur place puisqu'elle indique dans ses conclusions (page 3) : « il est faux de prétendre que la caisse aurait imposé un envoi électronique de manière totalement unilatérale, le plan Vigipirate étant un dispositif ministériel qu'elle se doit d'appliquer » ; ces conclusions viennent corroborer les propos de M. C... P... qui, dans un message de transmission des pièces à Mme X... et M. B..., précise que l'employée de la caisse l'a informé qu'il ne pouvait pas se rendre le 11 janvier 2016 dans leurs locaux en raison du plan Vigipirate et le réaffirme une seconde fois au travers d'une attestation délivrée dans les formes légales et produite aux débats ; il est donc constant que, malgré l'offre figurant dans le courrier du 22 décembre 2015, la caisse n'a pas permis à l'APEI de venir consulter le dossier en ses locaux et de s'assurer ainsi du nombre et de la nature des pièces le constituant et du caractère existant ou non des pièces pourtant listées, alors qu'il n'est pas concevable que l'accès à un service public ait pu être interrompu par les directives particulières du plan Vigipirate alors en vigueur ; il convient d'ajouter que si l'employeur avait suggéré de prendre rendez-vous pour le jour où la caisse devait prendre sa décision, il lui restait encore deux autres jours (le jeudi et le vendredi 8 janvier) pour venir consulter le dossier ; dès lors, au regard des circonstances particulières de l'espèce, la caisse n'a pas assuré le respect du caractère contradictoire de la procédure de prise de décision en adressant à l'employeur des pièces du dossier, sans lui permettre de consulter lui-même ce dossier en ses locaux ; en conséquence, le jugement sera infirmé et la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme K..., ainsi que de son décès subséquent, sera déclarée inopposable à l'APEI » ; 1. ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en l'espèce, le message de transmission des pièces adressé par M. C... P... à ses collaborateurs le 8 janvier 2016, comme son attestation ne faisaient qu'indiquer l'impossibilité pour la Caisse de recevoir des visiteurs le 11 janvier 2016 en raison du plan Vigipirate ; qu'en affirmant, pour dire que la Caisse n'avait pas assuré le respect du contradictoire de la procédure de prise de décision, qu'elle n'avait pas permis à l'employeur de procéder à la consultation du dossier dans ses locaux pendant toute la durée du délai sans expliquer de quel document elle déduisait une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS de même QU'à l'issue de la procédure d'instruction d'une déclaration d'accident du travail la Caisse n'est tenue que d'informer l'employeur de la fin de la procédure et de la possibilité de consulter le dossier au moins dix jours francs avant de prendre sa décision sur le caractère professionnel de l'accident, peu important l'envoi d'une copie du dossier à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 22 décembre 2015 la CPAM du Val de Marne avait adressé un courrier à l'employeur l'informant que l'instruction du dossier était terminée et que préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendrait le 11 janvier 2016, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; qu'en reprochant cependant à la Caisse, pour dire qu'elle n'avait pas assuré le respect du contradictoire de la procédure de prise de décision, d'avoir adressé à l'employeur les pièces du dossier, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; 3. ALORS QUE l'ordre de la loi ou de le commandement de l'autorité légitime constitue un cas de force majeure ; qu'en ne recherchant pas si l'ordre de la loi édicté par les dispositions préfectorales prises en application du plan Vigipirate ne constituait pas un cas de force majeure empêchant la Caisse de recevoir du public en ses locaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

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