Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 22/08176 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXL4
N° de Minute : BX 24/00556
JUGEMENT
DU : 27 Juin 2024
S.A. COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES
C/
[H] [E]
[G] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey VERHOEVEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [E], demeurant [Adresse 2]
Mme [G] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Avril 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er avril 2019, S.A. COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES a donné en location à Madame [H] [E] et Madame [G] [P] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 2].
Par acte du 13 février 2019, S.A. COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES a donné en location à Madame [H] [E] et Madame [G] [P] un stationnement situé à [Adresse 4].
Le 24 janvier 2022, S.A. COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES a fait signifier à Madame [H] [E] et Madame [G] [P] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier de justice du 3 octobre 2022, S.A. COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES a fait assigner Madame [H] [E] et Madame [G] [P], pour l'audience du neuf Février deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande:
- constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- prononcer l'expulsion de Madame [H] [E] et Madame [G] [P] ;
- les condamner solidairement au paiement :
- de la somme de 4416,91 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Madame [H] [E] et Madame [G] [P] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 18229,48 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 31 mars 2024.
Al'audience du 18 avril 2024, le bailleur indique que le SLS forfaitaire va être annulé.
Il demande la résiliation du bail. En cours de délibéré, il actualise sa demande à 15087,10 euros au 6 mai 2024.
Assignés par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [H] [E] et Madame [G] [P] n'était ni présents ni représentés.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et d'une Réouverture des Débats pour obtenir le justificatif de la saisine CAF, ainsi qu'à la demande de Madame [E].
L'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF, le 17 novembre 2021 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 4 octobre 2022 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande à l'encontre de Madame [P] [G] :
Il résulte des pièces du dossier que Madame [P] s'est désolidarisée du bail par courrier recommandée reçu par le bailleur le 8 août 2023.
Il convient donc de limiter la solidarité au 31 juillet 2023.
Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation:
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 24 mars 2022.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Madame [H] [E] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 512,86 euros pour le logement et de 18,83 euros pour le stationnement, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.
Madame [H] [E] sera donc condamné à payer à S.A. COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, la somme de 512,86 euros pour le logement et de 18,83 euros pour le stationnement, au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mai 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, s'élevait, au 31 juillet 2023, à la somme de 10127,59 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Madame [H] [E] et Madame [G] [P] seront donc solidairement condamnées à payer en deniers ou quittances valables à S.A. COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES la somme de 10127,59 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2023.
Madame [H] [E] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES la somme de 4476,69 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 6 mai 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [H] [E] et Madame [G] [P], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de S.A. COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES recevable ;
Constate que Madame [G] [P] s'est désolidarisée du bail le 8 août 2023 ;
Constate la résiliation du bail conclu le 1er avril 2019 entre S.A. COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES et Madame [H] [E] et Madame [G] [P] concernant l'immeuble situé à [Adresse 2], à la date du 24 mars 2022 ;
Constate la résiliation du bail conclu le 13 février 2019 entre S.A. COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES et Madame [H] [E] et Madame [G] [P] concernant le stationnement situé à [Adresse 4], parking collectif 515, à la date du 24 mars 2022 ;
Dit qu'à défaut pour Madame [H] [E] ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ;
Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Fixe à la somme de 512,86 euros pour le logement et de 18,83 euros pour le stationnement l'indemnité d'occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ;
Condamne solidairement Madame [H] [E] et Madame [G] [P] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, la somme de 10127,59 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Madame [H] [E] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, la somme de 4476,69 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 6 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Madame [H] [E] à payer à S.A. COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, la somme de 512,86 euros pour le logement et de 18,83 euros pour le stationnement par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2024 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Madame [H] [E] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante:
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3] ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [H] [E] et Madame [G] [P] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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