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Tribunal Administratif de Marseille, 07 août 2023. 2301140

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2301140

Date de décision :

7 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision " 48 M " du 9 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté le retrait de six points de son permis de conduire consécutivement à une infraction relevée le 27 juin 2019. Il soutient que le retrait de point n'est pas fondé dès lors qu'il ne se trouvait pas sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé tel que prévu par les dispositions de l'article L. 234-1 du code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment du jugement correctionnel du 2 décembre 2021, dont il n'est pas allégué qu'il ne serait pas définitif, que M. A a été reconnu coupable des faits de " blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique " commis le 27 juin 2019. Ce jugement énonce que ces faits sont notamment réprimés par les dispositions du I de l'article L. 234-1 du code de la route, lequel prévoit également en son IV que de tels faits donnent lieu de plein droit à la réduction de " la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ". Ainsi, l'unique moyen de la requête, tiré de ce que le retrait de point contesté serait dépourvu de base légale repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 4. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A. 5. Enfin, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Une telle amende, qui vise à compenser le coût pour la collectivité du service public de la justice, aujourd'hui gratuit, qui a inutilement fonctionné, peut être infligée à l'auteur d'une requête qui encombre inutilement la juridiction et retarde le jugement des requêtes fondées d'autres justiciables. Il apparaît particulièrement utile d'en rappeler l'existence à M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 7 août 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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