Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-17.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.083
Date de décision :
11 décembre 2019
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11301 F
Pourvoi n° R 18-17.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...] Média, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... N..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société [...] Média ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] Média aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société [...] Média
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. N... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR en conséquence condamné la société [...] Média à lui payer les sommes de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 22 301,29 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 20 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 025 euros au titre des congés payés afférents et D'AVOIR ordonné le remboursement par la société [...] Média aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. N..., dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis ; que pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère ; que si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié ; qu'il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. N... a été licencié pour les faits suivants : - le fait qu'il a manqué à ses obligations de directeur du marché ESD en ne vérifiant pas que le client Onlive payait bien les ventes réalisées et en n'informant pas le comptable que ses états omettant les ventes Onlive étaient faux, - le fait d'avoir remis en cause les instructions du directeur juridique du 1er octobre 2012 lui demandant de cesser toute collaboration avec le client Onlive, - le fait de ne pas s'être conformé aux instructions données par la direction relativement à l'agenda lotus et au blocage des offres "Cloud", - le fait d'avoir discuté ses objectifs, - le fait d'avoir eu un comportement désagréable avec les salariés, - le fait d'avoir eu un comportement accusateur, menaçant et agressif à l'égard de V... W... lors de l'entretien préalable et d'avoir refusé de serrer la main de M... X... à la fin de l'entretien préalable ; que sur le fait d'avoir manqué à ses obligations de directeur du marché ESD en ne vérifiant pas que le client Onlive payait bien les ventes réalisées et en n'informant pas le comptable que ses états omettant les ventes Onlive étaient faux M. N... conteste ce grief et soutient que: - il n'a nullement été défaillant et que la société [...] Média ne peut lui reprocher ses propres insuffisances, - la société [...] Média n'a pas signé en temps utile le contrat commercial avec la société Onlive qui lui a été proposé le 2 avril 2012 pour n'être signé que le 19 juin 2012 (pièces n° 69 et 35 salarié), - la facturation ne pouvait pas davantage avoir lieu puisque la société a perdu trace du contrat et n'a pas créé le dossier comptable permettant la facturation (pièce n° 37 salarié), - par courriel daté du 9 juillet 2012, la société Onlive rappelait que le formulaire W8 (demande d'exonération de TVA américaine), que la comptabilité de la société [...] Média devait lui retourner, était manquant en sorte que la déclaration des ventes ne pouvait avoir lieu, - la société Onlive a confirmé le 21 septembre 2012 que c'est l'absence du formulaire W8 qui était la raison de l'absence de paiement pour les opérations en Amérique du Nord (pièce n° 38 salarié), - que le suivi des règlements clients ne fait pas partie de ses attributions ou obligations (pièce n° 3 salarié), - que les déclaratifs de vente étaient adressés au service comptable, qui se chargeait de les lui transmettre pour qu'il les vérifie ; que la société [...] Média fait valoir que : - en sa qualité de directeur de l'ESD, M. N... était en charge de la relation client, de la négociation du contrat avec le client, du suivi du chiffre d'affaires avec ces clients et de la vérification des montants à facturer (pièce n° 3), - informé de la conclusion du contrat avec la société Onlive, M. N... aurait dû veiller à ce que les rapports de vente soient adressés avec les paiements afférents, et que faute de l'avoir fait en temps utile, la créance sur ce client n'a pas été recouvrée et ne peut plus l'être en raison de la procédure collective affectant la société Onlive ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société [...] Média n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir le fait que M. N... a manqué à ses obligations de directeur du marché ESD en ne vérifiant pas que le client Onlive payait bien les ventes réalisées et en n'informant pas le comptable que ses états omettant les ventes Onlive étaient faux ; qu'en effet, la cour retient que la chaîne de transmission des informations au sein de la société [...] Média est floue en ce qui concerne le traitement du client Onlive, que les attributions de M. N... telles qu'elles résultent de son contrat de travail (pièce n° 3 employeur) ne permettent pas de retenir qu'en ce qui concerne ce client, il devait veiller à ce que les rapports de vente soient adressés avec les paiements afférents ; que dans ces conditions, la cour retient, au bénéfice du doute, que ce grief n'est pas démontré ; que sur le fait d'avoir remis en cause les instructions du directeur juridique du 1er octobre 2012 lui demandant de cesser toute collaboration avec le client Onlive, la cour constate que les courriers électroniques échangés (pièce n° 14 employeur) mentionnent : - la demande du directeur juridique le 1er octobre 2012 de stopper tout commerce avec Onlive tant que les factures ne seraient pas réglées en précisant « Donc, merci de leur demander immédiatement d'arrêter de proposer nos produits. Merci de confirmer aujourd'hui ! » ; - la réponse de M. N... le lendemain à 16 h 47, qui indiquait au sujet de l'arrêt de tout commerce avec Onlive « je ne partage pas votre point de vue ; que la SARL n'est pas en cessation de paiement et nous avons déjà reçu quelques paiements de leur part... alors pourquoi arrêter ? OL2inc. (OL2inc. est le repreneur de la société Onlive) est une nouvelle société gérant le service et tout à fait capable de payer nos droits... pourquoi arrêter ? Q..., merci de me faire part de votre point de vue sur cette question » ; - la réplique du directeur juridique de 17 h 32, dans laquelle il répond à M. N... qu'il a déjà parlé de cette situation avec Q... et confirme son ordre de cesser immédiatement tout commerce avec Onlive ; - la duplique de M. N... de 17 h 46 « Je vais demander à OL2 et Onlive d'arrêter immédiatement la distribution de Dead Island, même si je trouve que cela n'a aucun sens... et arrêter ces opportunités ne changera rien à nos chances de recouvrer nos revenus auprès de Onlive lnc.... Mais faisons selon vos instructions ... » ; que la cour retient que cet échange, qui est le seul invoqué par la société [...] Média sur ce point, ne caractérise aucunement une insubordination, un salarié et a fortiori un cadre chargé d'éclairer, en aide à la décision, la direction sur les décisions à prendre, pouvant discuter ses demandes et exprimer son opinion dès lors qu'il n'y a pas d'abus de la liberté d'expression, comme c'est le cas en l'espèce ; que dans ces conditions, la cour retient que le grief est mal fondé ; que sur le fait de ne pas s'être conformé aux instructions données par la direction relativement à l'agenda Lotus, la cour retient que les échanges de courriers électroniques survenus relativement à l'agenda Lotus (pièce n° 22 employeur) ne caractérisent pas non plus l'insubordination alléguée par la société [...] Média, ces courriers électroniques montrant seulement que M. N..., loin de vouloir s'opposer à la direction et contester la nécessité de dire où il se trouve, donne au contraire les éléments de réponse aux questions qui lui sont posées, tout en cherchant à comprendre quels sont les livrables qui sont attendus de lui en ce qui concerne son agenda ; qu'en outre, les courriers électroniques produits par M. N... (pièces n° 42, 50 à 52 salarié) ne caractérisent pas non plus l'insubordination alléguée par la société [...] Média, ces courriers électroniques montrant seulement que M. N... discute comme il en a le droit une demande qui lui est faite, dès lors qu'il n'y a pas d'abus de la liberté d'expression, comme c'est le cas en l'espèce ; que dans ces conditions, la cour retient que le grief est mal fondé ; que sur le fait de ne pas s'être conformé aux instructions données par la direction relativement au blocage des offres "Cloud", la cour retient que les échanges de courriers électroniques survenus relativement au blocage des offres "Cloud" (pièces n° 59 à 61 et 94 salarié et pièces n° 18 et 34 employeur) ne caractérisent pas non plus l'insubordination alléguée par la société [...] Média, ces courriers électroniques montrant seulement que M. N... discute comme il en a le droit une demande qui lui est faite, dès lors qu'il n'y a pas d'abus de la liberté d'expression, comme c'est le cas en l'espèce ; que dans ces conditions, la cour retient que le grief est mal fondé ; que sur le fait d'avoir discuté ses objectifs, la cour retient que les échanges de courriers électroniques relatifs aux objectifs (pièces n°8 salarié et pièces n° 16 et 17 employeur) ne caractérisent aucun manquement à l'encontre de M. N..., qui n'a fait que les discuter comme il en a le droit, son insistance ne pouvant aucunement s'analyser, contrairement à ce que soutient la société [...] Média, en une insubordination ; que dans ces conditions, la cour retient que le grief est mal fondé ; que sur le fait d'avoir eu un comportement désagréable avec les salariés la cour constate que les éléments de preuve produits par les parties, relativement aux difficultés relationnelles de M. N... (pièces n° 4 et 76, 95, 101, 89 et 100 salarié et pièces n° 19, 29 à 34 employeur) permettent de retenir que celui-ci a incontestablement eu des difficultés relationnelles ; que, cependant la cour ne peut pas retenir, au bénéfice du doute, qu'elles lui sont imputables à faute, le salarié ayant exposé dans son courrier électronique du 29 mars 2011 les raisons qu'il impute à son supérieur hiérarchique pour lesquelles il se trouve dans cette situation de détresse dans l'entreprise et de difficulté à l'égard de ses collègues (pièce n° 4 salarié) ; que dans ces conditions, la cour retient que le grief est mal fondé au bénéfice du doute ; que sur le fait d'avoir eu un comportement accusateur, menaçant et agressif à l'égard de V... W... lors de l'entretien préalable et d'avoir refusé de serrer la main de M... X... à la fin de l'entretien préalable, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, que la société [...] Média n'invoque aucun moyen précis sur ce grief qui n'est pas développé dans ses conclusions ; qu'en outre, à l'examen des pièces produites, la cour constate que la société [...] Média produit une attestation de M. X... qui est relative au fait que M. N... a eu un comportement accusateur, menaçant et agressif à l'égard de V... W... lors de l'entretien préalable et qu'il a refusé de leur serrer la main à la fin de l'entretien préalable (pièce n° 34 employeur) ; que cependant M. N... justifie qu'il a déposé plainte notamment contre M. X... pour fausse attestation du fait de cette attestation justement (pièce n° 127 salarié) et la cour retient que dans sa plainte, M. N... apporte des éléments qui contredisent la teneur de l'attestation de M. X... ; qu'en effet, M. N... a enregistré l'entretien préalable et a transmis cet enregistrement avec sa plainte et une retranscription qu'il cite et fait ressortir que l'entretien préalable ne s'est pas passé comme le témoin l'atteste ; que compte tenu de cette plainte et de sa teneur, la cour retient que l'attestation de M. X... (pièce n° 34 employeur) est dépourvue de valeur probante ; que par suite, seul cet élément de preuve étant produit relativement au dernier grief, la cour retient que le grief est mal fondé ; qu'il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas établi, à l'occasion de la présente instance, ni la faute grave, ni la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l'article L. 1235-1 du code du travail, le licenciement de M. N... ;
ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le fait de discuter et de contester de manière systématique les ordres et directives de sa hiérarchie peut, même en l'absence d'abus dans la liberté d'expression, constituer une faute grave ; qu'en procédant à un examen séparé de chacune des contestations élevées par le salarié au sujet des directives qui lui étaient données pour en déduire, à chaque fois, que le salarié était dans son bon droit dès lors qu'il n'avait pas abusé de la liberté d'expression, sans rechercher, à la faveur d'un examen d'ensemble du comportement du salarié, si la faute grave ne résultait pas du caractère systématique de la contestation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail.
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