Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02308 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIL3
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du jeudi 28 décembre 2023
N° de Minute : 2310
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [I] [M]
né le 20 Juillet 1997 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
ayant comme conseil Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE LA SOMME
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Christophe BOURGEOIS, conseiller, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le jeudi 28 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 2 et L 741-10 et R 743-15 du CESEDA ;
Vu le placement en rétention administrative de M. [I] [M] par arrêté du préfet en date du
Vu l'ordonnance rendue le 27 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative de M. [I] [M] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [I] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 décembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M.[I] [M]., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative d'une durée de 48 heures prononcée le 23 décembre 2023 par le préfet de la Somme.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 25 décembre 2023,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 décembre 2023 confirmant l'ordonnance du 25 décembre 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer du 27 décembre 2023 rejetant le recours en annulation formé par M.[M] et ordonnant son maintien en rétention ;
Vu la déclaration d'appel du 27 décembre 2023 à 15H55 sollicitant de réformer l'ordonnance de prolongation de sa rétention et de le remettre en liberté et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Il fait valoir que, s'agissant de la décision de placement en rétention :
- sa situation personnelle n'a pas été examinée alors qu'il bénéficie d'une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 4] et qu'il n'a pu déclarer cette adresse en audition car il ne la connaissait pas par c'ur s'agissant d'une élection de domicile par trop récente mais dont il a fait part aux policiers lors de la garde à vue ; que l'absence d'un document de voyage en cours de validité ne pouvait fonder le refus de l'assigner à résidence ;
- l'administration n'a fait aucune mention de son état de santé ni de ses éventuelles problèmes de santé alors qu'il effectue un suivi psychiatrique à l'hôpital [Localité 5] et que s'il produit des attestations des précédents rendez-vous, il a laissé ses documents au local d'Emmaüs et n'est pas en mesure de les récupérer, étant en rétention ;
- son placement en rétention est incompatible avec son état de santé.
Une demande d'observations a été transmise le 28 décembre 2023 à M. [M] par le biais de l'association, son conseil et au préfet de la Somme.
Seul le conseil de M.[M] a formulé des observations. Il indique, à titre préliminaire, que l'ordonnance se réfère à plusieurs reprises à M.[X] et non [M] mais également que ce dernier dispose d'une adresse dont il a fait part aux forces de l'ordre lorsqu'il a été placé en rétention et qu'il produit l'attestation d'élection de domicile dans le cadre de son recours ; que s'agissant de l'absence d'examen de sa vulnérabilité, il joint à son recours les éléments relatifs à ses suivis en milieu hospitalier en région parisienne et non à [Localité 2] comme indiqué de manière erronée dans l'ordonnance outre que, sur l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, il justifie de ses suivis en milieu hospitalier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties, estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond :
1° Sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de l'assignation à résidence :
Vu les articles L741-1, L731-1 et L612-3 du CESEDA ;
En l'espèce, la cour relève que M.[M] n'a pas soulevé ce moyen devant le premier juge lequel est dès lors formulé pour la première fois en cause d'appel. A cet effet, en première instance, l'avocat de M.[M] a précisé que s'il soutenait le défaut d'examen de la vulnérabilité de M.[M], en ce que l'arrêté contient des formules stéréotypées, il a ajouté ne pas soutenir les autres moyens du recours de sorte que ce moyen est irrecevable pour être formulé pour la première fois en cause d'appel.
Au surplus, pour motiver la décision de placement en rétention, le préfet retient que M.[M] ne " présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision au regard notamment des précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, de son incapacité de justifier d'un domicile stable, et des multiples interpellations dont il a fait l'objet depuis son entrée récente en France ; de surcroît, il a déclaré expressément dans son audition vouloir rester en France malgré les mesures d'éloignement dont il fait l'objet ; "
A cet égard, s'il fait état d'une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 4] précisant qu'il s'agit d'une élection de domicile récente, force est de constater qu'il ne s'agit que d'une adresse postale au regard de l'attestation de domicile produite laquelle n'est en date que du 5 octobre 2023 et qui est également contredite par l'adresse reprise sur les confirmations de rendez-vous médicaux des 2 novembre et 1er décembre 2023 qu'il produit et dont l'adresse le concernant mentionnée est " [Adresse 8] " de sorte qu'il ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif, ce qu'il a d'ailleurs confirmé lors de son audition du 23 décembre 2023 dans laquelle il précise être " sans domicile fixe mais [vivre]habituellement en un lieu indéterminé en France " avec la mention ajoutée plus loin " Précisions : Emmaüs ". En outre, il reconnaît lui-même, dans sa requête, qu'il ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité et précise d'ailleurs, dans son audition du 23 décembre 2023, qu'il a perdu ses documents d'identité dans la mer outre qu'il y a également précisé refuser de quitter le territoire français.
Ce moyen est dès lors inopérant.
2/ Sur les moyens tirés de l'état de vulnérabilité et de son état de santé :
Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: " la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention"
En l'espèce, M.[M] indique que l'administration n'a pas fait mention de son état de santé ni de ses éventuelles problèmes de santé alors qu'il fait l'objet d'un suivi à l'hôpital [Localité 5] outre que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention.
A cet égard, contrairement à ses allégations, l'arrêté de placement en rétention du 23 décembre 2023 relève que : " Par ailleurs, bien qu'il ait fait état de problème de santé dans son audition du 23 décembre 2023, il n'a pas été en mesure de l'expliquer et en tout état de cause, il ne justifie pas qu'il ne pourrait être suivi par le service médical du centre de rétention ; ", laquelle motivation n'apparaît pas stéréotypée.
Dès lors, c'est à tort qu'il soutient que l'arrêté ne fait pas état des problèmes de santé qu'il évoquait, lors de son audition du 23 décembre 2023, en ces termes : " QUESTION : Avez-vous des éléments à apporter à la connaissance de l'administration s'agissant de votre état de santé, présentez-vous un handicap ' REPONSE : Oui je suis malade, c'est au niveau de la tête. Je dois prendre des médicaments . J'ai été violenté par une bouteille. Un coup sur la tête. Ca date, je ne sais plus quand."
Il résulte de ces éléments que l'obligation de motivation de l'arrêté est donc respectée.
En outre, s'il indique que son placement en rétention est incompatible avec son état de santé alors qu'il dispose d'un suivi psychiatrique, force est de constater que les pièces dont il se prévaut, à savoir les " attestations de précédents rendez-vous ", ne viennent nullement étayer cette allégation puisqu'en effet, le courrier du 1er décembre 2023 portant confirmation de rendez-vous du 7 décembre 2023 concerne le service de médecine bucco-dentaire et d'odontologie, celui du 1er novembre 2023 ne donne aucune information quant à la nature de la convocation fixée au 21 novembre 2023 avec un médecin et le troisième du même jour porte sur un rendez-vous avec une assistante sociale également le 21 novembre 2023. Au surplus, il a été examiné par un médecin, lors de sa mesure de garde, le 22 décembre 2023, lequel a conclu que son état de santé était compatible avec la garde à vue et ne nécessitait pas la délivrance d'un traitement, étant précisé qu'une mention est portée en fin de compte-rendu d'examen qui semble être " Refus de consultation ".
Dès lors, il n'est pas justifié que l'état de santé de M.[M] est incompatible avec son placement en rétention.
Ces moyens sont dès lors inopérants.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Véronique THÉRY, greffière
Christophe BOURGEOIS, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 28 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète.
Le greffier
N° RG 23/02308 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIL3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2310 DU 28 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [I] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [I] [M], à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Marie JOURDAIN
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de
Le greffier, le jeudi 28 décembre 2023
N° RG 23/02308 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIL3
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