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Tribunal Administratif de MELUN, 02 décembre 2022. 2002083

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2002083

Date de décision :

2 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 mars 2020 et 25 mars 2021, la société Europe Service Voirie, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal : 1°) d'annuler le marché de prestation de propreté urbaine des espaces extérieurs sur la commune de Choisy-le-Roi conclu entre cette-dernière et la société Samsic Propreté Urbaine ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi et de la société Samsic Propreté Urbaine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés respectivement les 17 février 2021 et 13 juillet 2021, la commune de Choisy-le-Roi conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 23 novembre 2022, la société Europe Service Voirie a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement d'instance de la société Europe Service Voirie est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Choisy-le-Roi tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Europe Service Voirie. Article 2 : Les conclusions de la commune de Choisy-le-Roi tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Europe Service Voirie, à la commune de Choisy-le-Roi et à la société Samsic Propreté Urbaine. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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