Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01331 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IM6G
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
24 mars 2022 RG:21/00096
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
C/
[V]
Grosse délivrée
le 21/09/2023
à Me Caroline DEIXONNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 24 Mars 2022, N°21/00096
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Caroline DEIXONNE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assignée à étude le 09.06.2022
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 21 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[H] [V] est abonnée auprès de la société Lyonnaise des Eaux, désormais dénommée Suez Eau France, pour la fourniture en eau potable et l'assainissement d'un bien situé [Adresse 2], à [Localité 5].
Le 27 juin 2018, l'index de consommation d'eau relevé étant de 2089 m3, le fournisseur a adressé à son abonnée une facture de 10 103,14 euros datée du 28 juin 2018.
Une facture de clôture d'abonnement était émise le 30 août 2018, l'abonnée ayant quitté les lieux.
Par ordonnance d'injonction de payer du 28 novembre 2019 rendue sur requête du fournisseur d'eau, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a enjoint Mme [H] [V] et M. [L] [Z] de payer solidairement à la société Suez Eau France la somme de 10 121, 35 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019, outre 86,20 euros de frais.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2022 rendu sur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- fixé à la somme de 3 893,24 euros le montant des sommes dues par Mme [H] [V] à la société Suez Eau France après dégrèvement ;
- constaté que la société Suez Eau France a perçu la somme de 2 087,47 euros lors de la saisie-attribution dénoncée le 10 décembre 2020 ;
Par conséquent ,
- condamné Mme [H] [V] à verser à la SAS Suez Eau France la somme de 1 805,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- débouté la SAS Suez Eau France du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme [H] [V] à verser à la SAS Suez Eau France la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] [V] aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le tribunal a fait droit à la demande de dégrèvement de Mme [V] fondée sur les dispositions de l'article L 2214-12-4 III bis du code des collectivités locales après avoir retenu qu'elle avait fait appel à un plombier qui est intervenu le 5 octobre 2017 dès qu'elle a été informée de l'existence d'une fuite le 14 septembre 2017 par l'agent de la SAS Suez Eau France.
Par déclaration du 13 avril 2022, la SAS Suez Eau France a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 22 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 5 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, la SAS Suez Eau France, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau,de :
- condamner Mme [H] [V] à payer à la société Suez Eau France :
'la somme en principal de 8 024 euros, correspondant la somme de 10 124,35 euros en principal, après déduction de la somme de 2 087,47 euros saisie au titre de la saisie-attribution, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure recommandée
'1060,61 euros en application des dispositions de l'article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales
'1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer
Subsidiairement :
- confirmer le jugement rendu et condamner Mme [H] [V] à payer à la société Suez Eau France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel ,
- condamner Mme [H] [V] aux entiers dépens ,
- débouter Mme [H] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
L'appelante estime que les sommes dûes par Mme [V] sont la conséquence d'une facturation sur la base d'estimations pendant 5 ans. Elle s'oppose au dégrèvement demandé dès lors que la fuite a pour origine un dysfonctionnement du robinet d'eau avant compteur et qu'elle n'a pas accès audit robinet. La SAS Suez Eau France fait aussi valoir au regard de l'article L2214-12-4 III bis que son abonnée était tenue de l'informer dans un délai d'un mois pour échapper au paiement de la consommation d'eau découlant à la fuite alors qu'elle a attendu quatre ans pour produire l'attestation requise. Elle estime donc pouvoir solliciter la condamnation de Mme [V] au titre de l'article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.
[H] [V], à laquelle l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et les conclusions par acte déposé en étude le 9 juin 2022, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur la demande de dégrèvement :
Le 14 septembre 2017, un technicien de la SAS Suez Eau France a constaté une fuite d'eau dans le jardin après le compteur et relevé un index de consommation d'eau de 2089 m3 : le fournisseur d'eau a donc établi une facture d'un montant de 10 124,35 euros.
L'article L 2214-12-4 III bis du code des collectivités territoriales dispose : « Dès que le service d'eau constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné....L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations ».
Considérant que [H] [V], informée de l'existence d'une fuite le 14 septembre 2017, avait fait appel à un plombier lequel avait réparé la fuite le 5 octobre 2017, le tribunal a fait droit à la demande de dégrèvement présentée par l'abonnée.
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir fait droit à la demande de dégrèvement alors que l'intimée ne lui a pas adressé l'attestation du plombier intervenu pour réparer la fuite d'eau dans le délai d'un mois à compter de l'information par le fournisseur de l'augmentation anormale du volume d'eau consommée, ainsi que l'exige l'article L 2214-12-4 III bis du code des collectivités territoriales. Elle fait observer à la cour que cette attestation a été produite quatre ans plus tard dans le cadre de l'instance judiciaire. L'appelante relève aussi que le volume d'eau consommée de 2089 m3 relevé le 14 septembre 2017 n'est pas entièrement imputable à la fuite d'eau mais correspond en partie au volume d'eau réellement consommé par l'abonnée entre 2013 et 2017, période au cours de laquelle son technicien n'avait pu accéder au compteur de sorte que les factures avaient été établies sur la base d'une estimation et non sur la consommation réelle. L'appelante considère que sa cocontractante n'est pas de bonne foi.
L'article R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales définit de manière précise les obligations respectives du fournisseur et de l'abonné en cas de surconsommation anormale d'eau:
« II. Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L.2224-12-4.
L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation. Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement. »
La SAS Suez France a adressé le 28 juin 2018 à l'abonnée une facture dans laquelle elle l' informait de la hausse anormale de la consommation d'eau et l'invitait à contacter rapidement un plombier pour localiser et réparer une éventuelle fuite. Le fournisseur a annexé en dernière page de la facture un document intitulé « Information sur les démarches à effectuer pour bénéficier d'une remise en cas de fuite », rédigé de manière très lisible et dans lequel les informations importantes, en gras, se détachaient nettement du reste du texte. Dans ces informations figurait la mention suivante : « Vous devez, dans le délai d'un mois à compter de la réception de votre facture ci-jointe, nous présenter une attestation d'une entreprise de plomberie. Cette attestation doit indiquer que la fuite a été réparée et mentionner la localisation de celle-ci et la date de la réparation...Passé ce délai d'un mois, votre demande ne pourra plus être prise en compte ».
En première instance, [H] [V], laquelle était représentée par un conseil, n'a pas contesté qu'elle n'avait pas adressé la facture du plombier ayant effectué la réparation de la fuite d'eau dans le délai d'un mois après avoir été informée de la surconsommation d'eau par son fournisseur. En effet, elle n'a pas contesté que cette facture n'avait été communiquée à la SAS Suez France que dans le cadre de l'instance en opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 28 novembre 2019. La tardiveté de la communication de l'attestation prévue par l'article L 2214-12-4 III bis du code des collectivités territoriales est donc avérée.
Faute pour l'intimée d'avoir présenté au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information relative à la surconsommation d'eau, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'elle avait fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations, elle ne peut pas bénéficier du dégrèvement sollicité et elle est tenue à l'intégralité de la consommation d'eau correspondant à l'index de consommation d'eau de 2089 m3 relevé le 14 septembre 2017, soit la somme de 10 124,35 euros.
La somme de 2087,47 Euros ayant été saisie par l'appelante dans le cadre d'une saisie-attribution, [H] [V] sera condamnée à payer à la SAS Suez Eau France la somme de 8024 euros.
L'appelante sollicite en outre la somme de 1060,31 euros en application de l'article R 2224-19-19 du code général des collectivités territoriales, lequel prévoit une pénalité de retard de 25 % pour les sommes dues au titre de l'assainissement. Cette pénalité qui ne trouve pas sa source dans le contrat souscrit par l'abonnée mais dans une disposition réglementaire ne s'analyse pas en une clause pénale que le juge peut modérer : elle est donc due de plein droit en application de l'article susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne [H] [V] à payer à la SAS Suez Eau France la somme de 8024 euros au titre de la facture du 28 juin 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2019,
La condamne à payer à la SAS Suez Eau France la somme de 1060,31 euros au titre de la pénalité de retard prévue par l'article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Suez Eau France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [H] [V] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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