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Cour de cassation, 26 mai 1994. 91-21.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.530

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant à Saint-Firmin-les-Crotoy (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, n° 1437/90), au profit : 1 / de M. François, Henri Y..., demeurant ... (17e), 2 / de M. Dominique, Adrien Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de MM. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 octobre 1991), que, par acte sous seing privé des 1er et 7 juin 1984, Mme Y..., épouse A..., et M. Dominique A..., tous deux agissant, notamment, comme mandataires verbaux et porte-fort des consorts A... et de MM. François, Dominique et Michel Y..., ont promis à M. X... de lui donner à bail à construction différentes parcelles dont certaines appartiennent en indivision à MM. François et Dominique Y... ; que ces derniers, refusant d'exécuter l'engagement pris en leur nom par les consorts Z..., ont, par acte du 1er février 1989, assigné M. X... en expulsion, comme occupant sans droit, ni titre ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'exception de nullité de l'assignation et d'accueillir la demande de MM. Y..., alors, selon le moyen, "que M. X... invoquait une irrégularité de fond, pouvant être soulevée en tout état de la procédure, tirée de ce que les consorts Y... devaient obligatoirement mettre en cause, à peine d'irrecevabilité, les personnes qui se sont portées fort de leur engagement ; qu'en déclarant cette exception irrecevable, au motif qu'elle aurait été invoquée tardivement, la cour d'appel a violé l'article 74 du nouveau Code de procédure civile par fausse application et 118 du même code par refus d'application" ; Mais attendu que le refus de ratification de la promesse de porte-fort étant un acte unilatéral, le moyen tiré de l'absence des personnes qui s'étaient portées fort de la souscription d'une promesse de bail à la construction, à la procédure en expulsion du bénéficiaire, comme occupant sans droit, ni titre, n'étant pas visée par l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, ne constitue pas une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... n'ayant pas invoqué, dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'existence d'un mandat apparent, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-26 | Jurisprudence Berlioz