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Tribunal Administratif de Montpellier, 28 décembre 2023. 2307636

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2307636

Date de décision :

28 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, la commune de Marseillette (Aude) représentée par son maire en exercice demande au juge des référés de désigner un expert afin d'examiner l'état de l'immeuble cadastré A 1038 et situé 7, rue de l'Abreuvoir sur son territoire. Elle soutient qu'il y a urgence à ce que des mesures puissent être prises pour garantir la sécurité des occupants et des tiers. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'immeuble cadastré A 1038 et situé 7, rue de l'Abreuvoir sur le territoire de la commune de Marseillette et dont le propriétaire est M. D A, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour ses occupants et les tiers. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Marseillette en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. C B, domicilié 4 rue de la Colline à Limoux (11300) est désigné comme expert avec pour mission de : * se rendre sur les lieux, examiner l'immeuble cadastré A 1038 et situé 7, rue de l'Abreuvoir et en constater l'état ; * préciser s'il existe un péril grave et imminent pour la sécurité des occupants et des tiers ; * déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Marseillette et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseillette, à M. D A et à l'expert. Fait à Montpellier, le 28 décembre 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 décembre 2023 La greffière, E. Folio

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