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Tribunal Administratif de Montreuil, 26 février 2024. 2300118

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2300118

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 janvier et le 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplit les conditions de plein droit pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation familiale et pénale ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour l'obtention de titres de séjour de plein droit prévus par les articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'astreinte à la remise de son passeport : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision d'astreinte à se présenter aux services de police : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une contradiction sur sa durée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'entrée régulière en France n'est un critère fixé par aucun texte ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - et les observations de Me Weinberg, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, a déposé une demande de titre de séjour le 6 juillet 2021 sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 423-22 de ce code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ". En application de ces dispositions, si le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 3. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que si le préfet du Finistère a considéré que la présence de M. B sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public, il a par ailleurs estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour l'obtention du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, eu égard à ce second motif de refus, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision en litige vise les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la demande de M. B. En outre, elle décrit de façon détaillée la situation administrative, familiale, professionnelle et pénale de l'intéressé. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, eu égard notamment aux mentions portées sur l'arrêté attaqué relevées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. B soutient que le préfet du Finistère a ignoré à tort la relation qu'il entretient avec son frère, en situation régulière sur le territoire français, qu'il a considéré de façon erronée qu'il n'établissait pas ne plus avoir de contact avec sa famille dans son pays d'origine et qu'il avait relevé son incarcération à la date de l'arrêté alors que le juge d'application des peines avait ordonné sa libération sous contrainte à compter du 12 décembre 2022. Toutefois, eu égard à leur portée et à la situation de M. B telle qu'analysée au point 12, de tels erreurs de faits ne sont pas susceptibles d'avoir eu une incidence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 8. Il ressort des motifs de la décision en litige, non contestés par le requérant, que ce dernier est connu des services de police pour des faits de vol, de recel de vol et de port d'arme blanche commis à cinq reprises entre le 21 mai 2021 et le 18 septembre 2021. En outre, il a été condamné le 15 octobre 2021 et le 4 mai 2022, pour des faits de vol avec violence et de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours, à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, et finalement emprisonné pour huit mois à compter du 9 août 2022 à la suite de la révocation de son sursis probatoire. Compte tenu de la gravité et de leur caractère répété sur une courte période récente, postérieurement aux efforts conséquents de prise en charge éducative et sociale de l'intéressé mis en place pendant sa minorité, le préfet a pu à bon droit considérer que la présence de ce dernier sur le territoire constituait une menace pour l'ordre public. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française.". 10. Si M. B soutient remplir les conditions posées par les dispositions précitées, il ressort du motif d'ordre public, tel qu'examiné au point 8, que cette seule circonstance peut en tout état de cause fonder le refus de délivrance de titre de séjour. 11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. B se prévaut de la relation qu'il entretient avec son frère, en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, une fois devenu majeur, ne fait pas état d'une insertion sociale particulière, n'a pas entrepris des démarches dans la perspective d'une insertion professionnelle dans le domaine de la formation qu'il a suivie et a commis, de façon récidiviste, des délits qui sont rappelés au point 8. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 13. En huitième lieu, si M. B se prévaut des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement. En tout état de cause, eu égard à la situation personnelle, professionnelle et judiciaire de M. B précédemment décrite, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier justifierait de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à ouvrir droit à son admission exceptionnelle au séjour ou à sa régularisation par l'usage d'un tel pouvoir par le préfet. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B ne peut exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, eu égard aux motifs exposés aux points 8 et 12, le moyen d'erreur de droit dès lors que le requérant remplirait les conditions de délivrance de plein droit des titres de séjour prévus aux articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision d'astreinte à la remise du passeport et d'astreinte à se présenter aux services de police : 17. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B ne peut exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui des décisions en litige. 18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs exposés aux points 4 et 5, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". 20. M. B ne fait état d'aucun élément susceptible d'établir qu'en décidant de l'obliger à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Brest, le préfet du Finistère aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, tant sur le principe que sur les modalités de cette mesure. Ainsi, les contraintes imposées par ces mesures ne sont pas excessives par rapport à la situation du requérant. En outre, la circonstance que M. B était en mesure de justifier de son identité est sans incidence sur la légalité des mesures contestées. Par suite, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation du requérant. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B ne peut exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision en litige. 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 23. La décision en litige, qui vise les dispositions précitées, mentionne la date d'arrivée de l'intéressé sur le territoire français, la nature de ses liens avec la France et précise que sa présence constitue une menace à l'ordre public. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent ainsi être écartés. 24. En troisième lieu, eu égard à l'ensemble de la situation de M. B rappelée aux points 8 et 12, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 25. En quatrième lieu, si l'arrêté indique dans ses motifs que la durée d'un an n'est pas disproportionnée tandis que l'article 4 de son dispositif arrête une durée de deux ans, cette erreur de plume est sans incidence sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, dès lors qu'une telle durée, n'est pas disproportionnée au regard de l'ensemble de la situation de M. B. 26. En cinquième lieu, la circonstance que le préfet ait mentionné que M. B ne justifiait pas de la régularité de son entrée sur le territoire français, si elle n'est pas au nombre des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constitue pas une erreur de droit dès lors que le préfet, ainsi qu'il a été dit au point 23, s'est par ailleurs fondé sur de tels critères légaux. Par suite, le moyen d'erreur de droit doit être écarté. 27. En sixième et dernier lieu, si M. B soutient que la décision retient de façon erronée qu'il ne peut justifier de sa date d'entrée en France ainsi que de ses attaches familiales en France, de telles erreurs de faits eu égard à leur portée et à la situation de M. B telle qu'analysée au point 12, ne sont pas susceptibles d'avoir eu une incidence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 28. Compte tenu de ce qui précède, M. B ne peut exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision en litige. 29. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Finistère et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Courcet-Desvaux, première conseillère, Mme Courneil, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, L. Courneil Le président, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet du Finistère, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300118

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