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Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-17.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.063

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 613 F-D Pourvoi n° H 15-17.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [B], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [S] [B] et [E] [B], 2°/ à Mme [H] [B], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mars 2015), que [P] [L] épouse [B] s'est suicidée dans un établissement de santé où elle avait été admise en raison de son état dépressif ; que l'établissement ayant été déclaré coupable d'homicide involontaire, M. [B], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, a saisi une commission d'indemnisation des victimes ; Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt d'allouer certaines sommes à M. [B] pris en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, alors, selon le moyen : 1°/ que la victime d'une infraction pénale peut elle-même avoir commis une faute ayant concouru à la survenance de son propre préjudice ; qu'en déduisant l'absence de faute de [P] [L], ayant mis fin à ses jours, du seul défaut de surveillance du centre hospitalier, condamné pénalement pour homicide involontaire, quand, par lui-même, le manquement de l'hôpital n'excluait pas la faute de la victime, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 2°/ que la réparation prévue par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; qu'en écartant la faute de [P] [L] et en refusant de supprimer ou réduire le droit à réparation de ses ayants droit, quand il résultait de ses propres constatations qu'elle s'était volontairement donné la mort, comportement constitutif d'une faute, la cour d'appel a derechef violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'ayant constaté que [P] [L] présentait un état mental pathologique qui l'exposait à un risque particulier de suicide dont son hospitalisation avait précisément pour but d'éviter la réalisation et qu'elle avait mis fin à ses jours dans le contexte d'un défaut de surveillance ayant entraîné la condamnation de l'établissement de santé pour homicide involontaire, la cour d'appel a pu en déduire que [P] [L] n'avait pas commis de faute de nature à entraîner l'exclusion ou la réduction du droit à indemnisation de ses ayants droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait alloué à M. [B], en son nom propre, la somme de 25.000 euros, en qualité de représentant légal de Mlle [H] [B], la somme totale de 42.225,76 euros, en qualité de représentant légal de Mlle [S] [B], la somme totale de 44.596,83 euros et en qualité de représentant légal de M. [E] [B], la somme totale de 47.400,24 euros. AUX MOTIFS QUE, sur la faute de la victime, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, appelant, sollicite en premier lieu de retenir la faute de la victime aux fins d'exclure ou de réduire l'indemnisation en application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, disposant : "Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2001 ni de l'article L. 126-1 du Code des assurances ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ; 2° Ces faits : - soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; - soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-5 et 227¬25 à 227-27 du Code pénal ; 3° La personne lésée de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est : - soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ; - soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime." » ; qu'il est constant que [P] [L] épouse [B] avait préalablement tenté de se suicider à plusieurs reprises et que la seule raison de sa présence au Centre [Établissement 1] était sa pathologie, de telle sorte que l'établissement hospitalier a été condamné par la Cour d'appel de céans du chef d'homicide involontaire ; qu'en l'espèce, il était apparu qu'aucune mesure de surveillance particulière n'avait été suffisamment prise pour éviter le suicide par pendaison de [P] [L] épouse [B], alors même que celle-ci était hospitalisée au centre [Établissement 1] dans le but précis d'être soignée de sa dépression et d'éviter son suicide ; qu'il en résulte dès lors qu'aucune faute de la victime de nature à exclure ou réduire le droit à indemnisation ne sera retenue par la Cour ; 1°) ALORS QUE la victime d'une infraction pénale peut elle-même avoir commis une faute ayant concouru à la survenance de son propre préjudice ; qu'en déduisant l'absence de faute de Mme [B], ayant mis fin à ses jours, du seul défaut de surveillance du centre hospitalier, condamné pénalement pour homicide involontaire, quand, par lui-même, le manquement de l'hôpital n'excluait pas la faute de la victime, la Cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; 2°) ALORS QUE la réparation prévue par les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; qu'en écartant la faute de Mme [B] et en refusant de supprimer ou réduire le droit à réparation de ses ayants droit, quand il résultait de ses propres constatations qu'elle s'était volontairement donné la mort, comportement constitutif d'une faute, la Cour d'appel a derechef violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale.

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