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Tribunal Administratif d'Orléans, 08 décembre 2023. 2104411

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2104411

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2021 et le 5 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Saidi, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai d'un moins à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer sans délai un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 12 avril 2022 et le 26 octobre 2022, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Par un courrier du 25 août 2023 du président de la 3ème chambre adressé à son avocat, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition du conseil de M. B dans l'application Télérecours le 25 août 2023, est réputé avoir été notifié à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d'avoir été consulté dans ce délai. M. B, qui n'a pas répondu dans le délai d'un mois à l'invitation qui lui était faite, doit dès lors être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 8 décembre 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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