Tribunal Administratif de La Réunion, 10 novembre 2022. 2201383
Juridiction :
Tribunal Administratif de La Réunion
Numéro de pourvoi :
2201383
Date de décision :
10 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B expose les difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien routier à Cilaos, à la suite desquelles il s'est trouvé en arrêt de travail puis a fait l'objet d'un arrêté de fin de détachement ; il demande à un avocat de lui apporter conseils et accompagnement.
Par des mémoires enregistrés les 28 octobre et 7 novembre 2022, M. B décrit l'évolution de sa situation, notamment en ce qui concerne son endettement et son mal-être.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Par ailleurs, l'article R. 411-1 dispose que la requête présentée à la juridiction " indique les nom et domicile des parties " et " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. En faisant usage de l'application Télérecours pour saisir le tribunal d'une " demande de suivi juridique ", dont le destinataire désigné est le " Cabinet Maître Maillot " et qui exprime le souhait d'être conseillé et accompagné, en vue d'un recours, dans le litige l'ayant opposé à ses collègues et supérieurs hiérarchiques de la brigade de Cilaos de l'UTR Sud et ayant conduit, semble-t-il, à une dégradation de son état de santé et à une décision de fin de détachement, M. B soumet à la juridiction une doléance qui, par elle-même, ne peut s'analyser comme une requête ou un recours au sens des dispositions du code de justice administrative. Il est manifeste que ni cette saisine en date du 24 octobre 2022, ni les mémoires ultérieurs déposés les 28 octobre et 7 novembre 2022 ne satisfont aux règles de recevabilité fixées par ce code, notamment à travers les articles R. 411-1 et R. 421-1 précités. Ainsi, la requête doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Saint-Denis, le 10 novembre 2022.
Le président
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2201383
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