Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 22/02119
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/02119
Date de décision :
3 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 22/02119 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YCQ5
N° Minute : 25/00754
AFFAIRE
[6]
C/
[B] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [R] [K], munie d'un pouvoir,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine NIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 769
***
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[L] [G], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 décembre 2022, M. [B] [V] a formé opposition à trois contraintes émises le 23 novembre 2022 par le directeur de la [5] ([6]) et signifiée le 1er décembre 2022, pour les montants et les périodes suivantes :
- pour un montant de 18.349,69 euros de cotisations et majorations au titre de l'année 2019 (régularisation 2017, régularisation 2018 et cotisations 2019)
- pour un montant de 29.529,33 euros de cotisations et majorations au titre de l'année 2020 (régularisation 2018, régularisation 2019 et cotisations 2020)
- pour un montant de 2.976,64 euros de cotisations et majorations au titre de l'année 2021 (régularisation 2019, régularisation 2020 et cotisations 2021).
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La [6] demande au tribunal de rejeter l'opposition de M. [V] et de valider les trois contraintes pour leur entier montant. Elle demande également que les frais de procédure engagés soient mis à la charge de l'opposant.
Elle fait valoir que M. [V] a exercé son activité libérale de chirurgien-dentiste jusqu'au 31 janvier 2021, et qu'elle a procédé à sa radiation au 31 mars 2021 (dernier jour du trimestre suivant la cessation), ce qui l'a conduite à réviser les cotisations demandées pour 2021.
En réponse aux moyens de nullité soulevés, elle explique que les montants des mises en demeure sont bien repris dans les contraintes, et que le montant total est inférieur car sont soustraites les réductions accordées postérieurement aux mises en demeure. Les périodes sont précisées de manière claire.
M. [V] demande au tribunal de débouter la [6] de ses demandes, d'annuler la contrainte et de condamner la [6] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur sa situation, il explique avoir cessé son activité libérale à la fin du premier trimestre de l'année 2019, à la suite de quoi il a reçu des rémunérations de gérant en 2020 et seulement des salaires en 2021 (aucun revenu libéral).
Au soutien de la demande de nullité des contraintes, il relève que les montants des contraintes sont différents de ceux des mises en demeure, ainsi que des montants repris dans la signification. Par ailleurs, il souligne que les années indiquées sur les contraintes visant 2019 et 2020 sont erronées, et que les calculs manquent de clarté. Enfin, le montant des majorations est contesté, puisqu'il serait resté identique alors que l'assiette de calcul a diminué.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de la contrainte
En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, les trois contraintes détaillent le type de cotisations demandées, et fait apparaitre trois colonnes : solde à la date de la MED, réductions post MED, solde restant dû. Les montants de la colonne du solde à la date de la mise en demeure correspondent bien aux montants des mises en demeure.
Les actes de signification font apparaitre les sommes dues au titre des contraintes.
Par ailleurs, les périodes concernées sont bien indiquées, avec d'une part les périodes concernées par les régularisations, d'autre part les périodes de l'année concernée par la contrainte.
Ainsi, les moyens de nullités soulevés seront écartés.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La créance telle qu'elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
S'agissant de l'arrêt de l'activité libérale de M. [V], il est établi que la cessation de son activité est intervenue au 31 janvier 2021, ce qui a bien été pris en compte par la caisse. M. [V] admet d'ailleurs avoir perçu des revenus en tant que gérant jusqu'en 2020.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider les trois contraintes émises par la [6] le 23 novembre 2022 pour leur entier montant de 18.349,69 €, 29.529,33 € et 2.976,64 €.
Sur les frais d'exécution
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification des trois contraintes du 23 novembre 2022, dont il est justifié pour un montant de trois fois 74,28 €, seront donc mis à la charge de M. [V].
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ainsi, M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, M. [V] succombant, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE M. [B] [V] de sa demande d'annulation des trois contraintes émises par la [6] le 23 novembre 2022 et signifiées le 1er décembre 2022 ;
VALIDE les trois contraintes émises par la [6] à l'encontre de M. [B] [V] le 23 novembre 2022 et signifiées le 1er décembre 2022, pour les montants suivants :
- pour un montant de 18.349,69 euros de cotisations et majorations au titre de l'année 2019 (régularisation 2017, régularisation 2018 et cotisations 2019)
- pour un montant de 29.529,33 euros de cotisations et majorations au titre de l'année 2020 (régularisation 2018, régularisation 2019 et cotisations 2020)
- pour un montant de 2.976,64 euros de cotisations et majorations au titre de l'année 2021 (régularisation 2019, régularisation 2020 et cotisations 2021).
CONDAMNE M. [B] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte du 23 novembre 2022, d'un montant de trois fois 74,28 € ;
CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de citation à l'audience du 13 mai 2024, d'un montant de 56,42 € ;
DÉBOUTE M. [B] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présenets lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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