Cour de cassation, 22 février 1995. 94-85.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.839
Date de décision :
22 février 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Messaoud, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 novembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries, faux en écriture et usage, falsification de chèques et usage, abus de confiance et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la mise en liberté du prévenu ;
"au motif que l'ordonnance du 19 octobre 1994 quoique non datée et non signée par le magistrat instructeur, était accompagnée par un mandat de dépôt signé par ce magistrat, mandat qui faisait corps avec l'ordonnance ;
"qu'en outre, l'irrégularité de l'ordonnance du 19 octobre 1994 ne pouvait être invoquée qu'à l'appui d'un appel dirigé contre elle ;
"alors qu'une décision de justice ne revêt un tel caractère que si elle porte la signature du magistrat qui l'a rendue et qu'à défaut, elle est inexistante, qu'ainsi, la signature du magistrat apposée sur le mandat de dépôt ne couvre pas le vice dont elle est entachée et qu'elle n'est pas susceptible d'appel" ;
Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a estimé que Messaoud X... n'était pas recevable à soulever la nullité de l'ordonnance du 19 octobre 1994 le plaçant en détention ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel ;
Qu'il ressort de la procédure que l'appel de Messaoud X... concerne la seule ordonnance du 2 novembre 1994 par laquelle le juge d'instruction a rejeté sa demande de mise en liberté ;
D'où il suit que le moyen est, lui-même, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 138, 144, 145 du nouveau Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé la mise en liberté du prévenu ;
"aux motifs que la détention est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels et d'empêcher une pression sur les témoins ainsi qu'une concertation frauduleuse avec les complices qu'elle est nécessaire pour le renouvellement des infractions et garantir la représentation en justice du prévenu qui dispose d'intérêts dans des sociétés situées hors du territoire national ;
"alors que la décision qui prononce le placement en détention provisoire doit être motivée eu égard au caractère exceptionnel de cette mesure, qu'ainsi, en ne recherchant pas si les dispositions concernant le contrôle judiciaire, qu'au demeurant le demandeur proposait dans des conclusions demeurées sans réponse, n'étaient pas de nature à répondre aux exigences de l'instruction, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, relève que la détention est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels et d'empêcher une concertation frauduleuse avec les complices et qu'elle est nécessaire pour prévenir le renouvellement des infractions et garantir la représentation en justice de l'appelant ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard de la finalité des fonctions énumérées par l'article 137 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation et qui s'est prononcée par des considérations de droit et de fait conformément aux articles 144 et 148 dudit Code, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Fabre, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique