Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-27.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-27.996
Date de décision :
27 janvier 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10126 F
Pourvoi n° V 14-27.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [U] [H], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société [2], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Ducloz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [H], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [2] ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.
le president et rapporteur
Le greffier de chambreMOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire en application du principe d'égalité de traitement,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le principe "à travail égal, salaire égal": Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et d'apporter des éléments susceptibles d'établir une disparité de situation par rapport aux autres salariés de qualification et de compétence égales et effectuant le même travail. Or, M. [H] ne soumet à la cour aucun élément en ce sens, se bornant à dire qu'il effectuait le même travail que M. [E], n'apportant aucune information sur l'ancienneté, les diplômes etc... Le seul élément connu de la cour à travers les pièces du dossier est que M. [E] était responsable [1] relevant de la catégorie 3, cadre, niveau 1, tandis que M. [H] relevait en sa qualité de responsable de proximité de la catégorie 2 niveau 2. Il ne justifie donc pas avoir une qualification et des compétences égales à celles de M. [E] lui permettant de bénéficier d'une rémunération égale à celle que ce dernier percevait,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, que le principe " à travail égal, salaire égal " est énoncé par les articles L. 133-5 4° [L 2261-22] et L. 136-2 8° [L 2271-1 8°] du Code du travail, ce dont il se déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique, Cass. soc. 29 octobre 1996 n° 92-43680 ; que des inégalités sont admises par la jurisprudence; des inégalités pour cause inhérentes à la personne du salarié ou des inégalités en raison de causes extérieures ; que la différence doit reposer sur des critères objectifs; que la Société [2] envoie en formation Mr [H] afin de l'accompagner dans la réussite de sa période probatoire et de le placer dans une situation identique à ses homologues ; en l'espèce que Mr [H], titulaire d'un BEP hôtellerie électricité, embauché le 5 octobre 2009, n'avait qu'un an d'ancienneté à sa prise de poste sur le BDM des oeillets ; que cette expérience d'un an s'était déroulée sur un poste de responsable de proximité et non de responsable d'agence ; que Mr [H] dans son mail du 24 février 2011, évoquant une « éventuelle » prime reconnaît le caractère probatoire de sa période de remplacement ; qu'il apparaît en conséquence que Mr [H] par son inexpérience sur le poste n'était pas en mesure de fournir le même travail que les autres responsables d'agence,
ALORS D'UNE PART QUE, l'objet du litige est formé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures l'employeur justifiait l'inégalité de traitement en soutenant que le salarié l'avait acceptée, « M. [H] n'a occupé le poste de remplacement que pendant six mois (octobre 2010 à mars 2011) … En réalité M. [H] s'était engagé à occuper, pour une période de six mois de remplacement, le poste tenu par M. [E] sans rémunération supplémentaire en considérant qu'il s'agissait pour lui d'un essai gratifiant » (conclusions p.3 III-B §1-2) ; qu'à aucun moment dans ses écritures, l'employeur n'a soutenu ni allégué que la différence de traitement résulterait d'une différence de diplôme ou d'ancienneté entre les deux salariés ; que, de même, à aucun moment dans ses écritures, le salarié n'a soutenu ou allégué qu'il sollicitait une égalité de traitement en raison d'une similarité de diplômes ou d'ancienneté avec M. [E] ; qu'en se fondant sur cette seule considération qui n'avait été ni soulevée par l'employeur ni discutée par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QUE, le juge ne peut retenir dans sa décision des éléments de fait que les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ; que ni le salarié ni l'employeur n'avaient envisagé ou soutenu que M. [H] avaient des diplômes et une ancienneté moindre que M. [E] qu'il remplaçait ; qu'en fondant sa motivation sur ce point, sans provoquer au préalable les explications des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile,
ALORS EN OUTRE QUE, en application du principe «à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique sauf à justifier par des éléments objectifs d'une différence de traitement ; qu'en l'espèce, il ressort des écritures précitées de l'employeur que le salarié remplacé un autre salarié sur son poste ; que la cour d'appel a constaté le remplacement effectué et par motifs, que l'employeur avait voulu « le placer dans une situation identique à ses homologues » ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant à obtenir le même salaire que M. [E], la cour d'appel a relevé de manière inopérante que les deux salariés n'avaient pas les mêmes diplômes ni la même expérience alors qu'elle constatait que les salariés étaient dans des situations absolument identiques, l'un effectuant le travail de l'autre durant son remplacement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe d'égalité « à travail égal, salaire égal » ensemble l'article 1134 du code civil et les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail,
ALORS AU SURPLUS QUE, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de justifier et à la cour d'appel de constater les éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté par l'employeur et constaté par la cour d'appel que M. [H] remplaçait M. [E], il appartenait à l'employeur de justifier et à la cour d'appel de constater en quoi la différence de diplômes et d'expériences entre les deux salariés avait pu avoir une incidence sur la prestation de travail fournie par M. [H] par rapport à celle de M. [E] et surtout en quoi la prestation de travail de M. [H] en aurait été affectée et de qualité inférieure ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité «à travail égal, salaire égal » ensemble l'article 1134 du code civil et les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail,
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la même rémunération que M. [E] pendant la période où il le remplaçait sur son poste, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de M. [H] avec celles de M. [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité « à travail égal, salaire égal » ensemble l'article 1134 du code civil et les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail,
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat et de son obligation de prévention des risques psychosociaux,
AUX MOTIFS QUE, sur le fait d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux qui impose à toute employeur de prendre des mesures actives lorsqu'un salarié est placé dans une situation de nature à générer un stress ; à défaut pour M. [H] de rapporter la preuve qu'il ait été placé dans une situation professionnelle générant un stress particulier, ce grief n'apparaît pas non plus justifié,
ALORS D'UNE PART QUE, en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité ; qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve des mesures nécessaires qu'il a prises pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en ce qui concerne les risques psycho-sociaux ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il n'apportait pas la preuve d'avoir été placé dans une situation professionnelle générant un stress particulier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve qui incombe exclusivement sur l'employeur, violant ainsi les articles L4121-1, L4121-2 et L4121-3-1 du code du travail,
ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses écritures, le salarié faisait valoir que « la charge de la preuve qu'il a satisfait à son obligation préventive des risques majeurs encourus par ses agents du fait du trafic de stupéfiants permanent dans ses locaux de la présence permanente de nombreux trafiquants et de guetteurs, de l'exaspération des locataires et de la charge psychologique majeure que supportent sur ses agents, dont M. [H], du fait de cette incontestable cette situation particulière, pèse exclusivement sur l'employeur ; pour sa part M. [H] se borne à établir l'effectivité du risque auquel il a été exposé, deux mois après son affectation sur ce site il a dû consulter un médecin lequel lui a immédiatement prescrit du Victan et du Séroplex deux puissants anxiolytiques qui sont administrés exclusivement aux patients souffrant d'un syndrome anxio-dépressif » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
TROISIEME MOYEN DE CASSATION,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail subséquente devant également produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, la réalité d'aucun des griefs portés par M. [H] à l'encontre de son employeur, sa prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en une démission de sorte que le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, en droit que la prise d'acte produit soit les effets d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse soit ceux d'une démission selon que les griefs invoqués par le salarié sont ou ne sont pas suffisamment graves ; que Mr [H] avait saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail ; en l'espèce que les écarts de prestation de Mr [H] démontrés ci-dessus retirent l'urgence de résolution du grief et justifiaient l'attente de la décision du Conseil. les griefs invoqués par Mr [H] ne sont en conséquence pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte.
ALORS D'UNE PART QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la censure de la motivation par laquelle la cour d'appel a considéré que la prise d'acte du salarié devait produire les effets d'une démission,
ALORS D'AUTRE PART QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la censure de la motivation par laquelle la cour d'appel a considéré que la prise d'acte du salarié devait produire les effets d'une démission,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique