Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 22/16027 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMPT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 Septembre 2022
Date de saisine : 28 Septembre 2022
Nature de l'affaire : Demande de dissolution du groupement
Décision attaquée : n° 18/01206 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 03 Novembre 2021
Appelants :
Monsieur [R] [W], représenté par Me Vanessa BOISSEAU de la SELARL OBADIA & ASSOCIE, avocat au barreau d'ESSONNE
S.C.I. CHRISFLOTIENNE représentée par Monsieur [R] [W], son gérant, pour la défense des droits propres de la SCI., représentée par Me Vanessa BOISSEAU de la SELARL OBADIA & ASSOCIE, avocat au barreau d'ESSONNE, rep légal : M. [R] [W] (Gérant)
Intimés :
Madame Florence [H], représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - N° du dossier 20220291
Monsieur [U] [V], représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - N° du dossier 20220291
Madame [E] [V], représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - N° du dossier 20220291
S.E.L.A.R.L. [L] en la personne de Maître [Z] [K] agissant en qualité de liquidateur de la SCI LA CHRISFLOTIENNE, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20113457
S.E.L.A.R.L. [L] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCI CHRISFLOTIENNE »
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Estelle MOREAU, Magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Florence GREGORI, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 3 novembre 2021 rendu dans un litige opposant Mme [T] [H], M. [U] [V] et Mme [E] [V], d'une part, et la Sci Chrisflotienne et M. [R] [I] [W], d'autre part, ayant notamment prononcé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la dissolution anticipée de la Sci Chrisflotienne et désigné la Sarl [L] en qualité de liquidateur ;
Vu les déclarations d'appel respectivement déposées par la Sci Chrisflotienne représentée par son gérant M. [W] et par M. [W] le 12 septembre 2022, procédures enregistrées sous les numéros RG 22-16027 et RG 22-16028 qui ont été jointes sous le numéro le plus ancien ;
Vu les conclusions notifiées et déposées le 12 octobre 2023 par Mme [T] [H], M. [U] [V] et Mme [E] [V], aux fins de nullité de la déclaration d'appel formée le 12 septembre 2023 par la société Chrisflotienne représentée par son gérant M. [W], à défaut de pouvoir d'agir en justice de ce dernier en cette qualité, et d'irrecevabilité, comme étant tardive, de la déclaration d'appel formée le 12 septembre 2023 par M. [W], etsollicitant notamment une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées le 31 octobre 2023 par la Selarl [L] en sa qualité de liquidateur de la Sci La Christoflienne s'en rapportant à justice sur les demandes formulées ;
Vu les conclusions de désistement d'appel régularisées par les appelants le 17 novembre 2023;
Vu le courrier de Mme [T] [H], M. [U] [V] et Mme [E] [V] du 20 novembre 2023 prenant acte de ce désistement et maintenant leur demande d'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. [W] ;
SUR CE
Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ;
En application de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint par l'effet du désistement.
Selon l'article 401 du même code, 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par la Sci Chrisflotienne et M. [W], lequel emporte acquiescement à la décision et dessaisissement de la cour.
Mme [T] [H], M. [U] [V] et Mme [E] [V] ayant exposé des frais de procédure, il est équitable de condamner M. [W] à leur payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Constatons le désistement d'instance formulé par la Sci Chrisflotienne et M. [R] [I] [W],
Constatons le dessaisissement de la cour,
Condamnons M. [R] [I] [W] à payer à Mme [T] [H], M. [U] [V] et Mme [E] [V] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Sci Chrisflotienne et M. [R] [I] [W] aux dépens d'appel.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 04 décembre 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment