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Cour de cassation, 23 octobre 2008. 07-17.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.943

Date de décision :

23 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique: Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 6 juin 2007) et les productions, que dans la nuit du 16 au 17 juin 1978, Mme X... a été victime d'une agression ; que le 18 avril 1988, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) a fixé l'indemnisation de la victime au montant maximum légal alors en vigueur de 400 000 francs (60 980 euros) ; qu'en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale modifié par la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 et en raison de l'aggravation du préjudice, la CIVI, a, par jugement du 31 juillet 2006, alloué à Mme X... des sommes en réparation de son préjudice corporel et de caractère personnel mais l'a déboutée de sa demande au titre de la tierce personne ; Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'infractions (le Fonds) fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'indemnisation relative à la tierce personne et d' allouer à la victime une somme à ce titre, alors, selon le moyen, que les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'infractions ne s'appliquent aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991 que s'ils n'ont pas donné lieu à une décision d'indemnisation irrévocablement passée en force de chose jugée ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, les faits dont Mme X... avait été victime étant pourtant antérieurs au 1er janvier 1991, date de l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1990, et avaient donné lieu à une décision d'indemnisation du 18 avril 1988 passée en force de chose jugée avant le 1er janvier 1991, qui avait accordé à la victime une indemnisation au taux plafond prévu par l'article 706-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 juillet 1990, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990 ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, le Fonds demandait la confirmation du jugement entrepris qui, au titre de l'aggravation de son préjudice, avait alloué à Mme X... des sommes des chefs des préjudices corporel et personnel ; qu'il ne peut dès lors soutenir devant la Cour de cassation, un moyen, fût-il de pur droit et d'ordre public, incompatible avec la position qu'il avait prise devant les juges du fond ; qu'il s'en suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.

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