Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 11 Juin 2024
PRONONCE: jugement rendu le 25 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [L] [R]
C/ Association FONDATION ARALIS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03225 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZI7L
DEMANDEUR
M. [L] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
Association FONDATION ARALIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Z] [C], muni d’un pouvoir spécial
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SARL MVD
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 03 février 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- condamné Monsieur [L] [R] à payer à la FONDATION ARALIS la somme de 2019,12 € correspondant au montant des redevances, prestations, et indemnités d'occupation dues jusqu'au mois de janvier 2023 inclus selon état de créance du 1er février 2023,
- constaté que le contrat de résidence consenti par la FONDATION ARALIS à Monsieur [L] [R] sur les locaux à usage d'habitation et un garage sis [Adresse 1] à [Localité 3] (RHONE) est résilié depuis le 30 septembre 2022,
- dit que Monsieur [L] [R] devait quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, la FONDATION ARALIS est autorisée à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
condamné Monsieur [L] [R] à payer à la FONDATION ARALIS une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été dues en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er février 2023 et jusqu'à libération effective et totale des lieux.
Cette décision a été signifiée le 24 mars 2023.
Le 24 mars 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [L] [R] à la requête de la FONDATION ARALIS.
Par requête reçue au greffe le 22 avril 2024, Monsieur [L] [R] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 1] à [Localité 3] (RHONE).
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Monsieur [L] [R] a comparu en personne. Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
En réponse, la FONDATION ARALIS, représentée par Monsieur [Z] [C], muni d’un pouvoir spécial, conclut au débouté du demandeur en ses prétentions.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l'article L 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [L] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, Monsieur [L] [R] expose s'être remobilisé pour trouver des solutions de relogement, en déposant une demande de logement social le 15 avril 2024, ainsi qu'une demande d'hébergement auprès de la Maison de la VEILLE SOCIALE. Il justifie également avoir déposé deux recours DALO (hébergement et logement). Il expose avoir commencé l'apurement de la dette locative et repris le paiement de l'indemnité d'occupation courante depuis avril (d'un montant de 458,48 €). Il est accompagné dans ses démarches par l'association de l'action pour l'insertion par le logement (ALPIL) à [Localité 3]. Il a dernièrement été reconnu prioritaire par le DALO hébergement jusqu'au 21 août 2024 avec orientation en CHRS.
Au 29 février 2024, la dette locative s'est élevée à la somme de 2546,17 € et à la somme de 2884,89 € au 10 juin 2024. Monsieur [L] [R] verse des sommes régulièrement, à hauteur de 500 € le 30 mai 2024, 500 € le 27 mars 2024, 380 € le 29 février 2024, 390,12 € le 30 janvier 2024, 367,40 € le 27 décembre 2023, 318,12 € et 308,12 € en novembre 2023, 300 € en octobre 2023. Il exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat adulte relais de longue durée (un an), et perçoit à ce titre une rémunération mensuelle nette de 1400 €.
Il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur [L] [R] s'est dernièrement remobilisé depuis la décision d'expulsion, encore récente. Peu autonome dans ses démarches, il bénéficie désormais d'un accompagnement social efficient qui lui a permis d'obtenir une reconnaissance de priorité DALO hébergement. La reprise du paiement de l'indemnité d'occupation, même partielle, associée à l'activité professionnelle désormais stable de Monsieur [L] [R] permet d'attester de sa bonne volonté pour quitter les lieux. Ses besoins d'accompagnement, tant social que budgétaire, ne lui permettent pas en l'état de se reloger dans des conditions normales.
Dans ces conditions, il sera accordé à Monsieur [L] [R] un délai de 06 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 03 février 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [L] [R] supportera les dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Monsieur [L] [R] un délai de 06 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 25 décembre 2024, pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 1] à [Localité 3] (RHONE) ;
Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 03 février 2023 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Condamne Monsieur [L] [R] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.
La greffièreLa juge de l'exécution
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