Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 26 Mai 2023
(n° 426, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06659 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADBO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 18/00598
APPELANTE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [6] a interjeté appel du jugement n°RG:18/00598 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 20 mars 2019 dans un litige l'opposant à M. [K] [R].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 18 novembre 2022, les parties sont représentées mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; la cour en ordonne le renvoi en fixant un calendrier de procédure.
A l'audience du 21 avril 2023, la caisse n'a pas conclu.
SUR CE,
L'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 21 avril 2023, l'appelante ayant à conclure avant le 28 février 2023 ; cette condition n'ayant pas été respectée par l'appelante, l'affaire n'est pas en état d'être plaidée. Elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/06659 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimé,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimé.
La greffière La présidente
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