Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/01793
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01793
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1198/24
N° RG 22/01793 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVCU
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
05 Décembre 2022
(RG F 22/00015 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.C.M. APOLLINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
Mme [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Nicolas DECAT, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 juin 2024 au 27 septembre 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
Mme [P] [F] a été embauchée à compter du 7 février 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures par semaine en qualité d'assistante dentaire au sein de la SCM Apolline qui est un cabinet dentaire dirigé par deux chirurgiens-dentistes, les docteurs [D] et [I].
Par avenant du 1er févier 2020, la durée du travail de la salariée a été réduite à 29 heures par semaine.
Le 6 mars 2020, la société Apolline a notifié à Mme [F] un avertissement lui reprochant une désinfection et une stérilisation incorrectes du matériel dentaire, sanction disciplinaire contestée par l'intéressée devant le conseil de prud'hommes d'Arras qu'elle a par ailleurs saisi d'autres demandes en lien avec l'exécution de son contrat de travail.
Mme [F] a été placée en arrêt de travail du 11 mars 2020 au 4 mai 2021. Dans l'attente de la visite de reprise auprès de la médecine du travail fixée au 10 mai 2021, elle a exercé son droit de retrait par courrier officiel de son conseil dénonçant 'l'absence de mesure préventive ou curative prise en vue de son retour' alors que 'son syndrôme dépressif sévère trouvait sa source dans les conditions d'exercice' de son contrat de travail. À compter du 10 mai 2021, la salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail.
Après une étude de poste réalisée le 1er juin 2021, le médecin du travail a conclu le 14 juin 2021 à l'inaptitude de Mme [F] avec obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La salariée a été convoquée à un entretien fixé au 6 juillet 2021 préalable à un éventuel licenciement et le 12 juillet 2021, la société Apolline lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Par jugement du 13 décembre 2021, la juridiction prud'homale a annulé l'avertissement prononcé le 6 mars 2020, déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et a condamné la société Apolline à payer à Mme [F] diverses sommes au titre notamment des heures supplémentaires et du maintien de salaire pendant la période de maladie.
Par requête du 19 janvier 2022, Mme [F] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Arras a':
-jugé le licenciement nul pour cause de harcèlement moral,
-condamné la société Apolline à payer à Mme [F] les sommes suivantes':
*3 487,94 euros bruts au titre du préavis de 2 mois, outre 348,79 euros bruts de congés payés y afférents,
*12 207,80 euros nets au titre du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation soit le 4 février 2022, pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour tout autre somme,
-rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la décision est exécutoire dans la limite de 9 mois de salaire pour toutes les sommes visées à l'article R. 1454-15 du code du travail calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois de salaire soit 1 743,97 euros,
-ordonné à la société Apolline de remettre à Mme [F] les documents sociaux rectifiés et conformes à la décision rendue ainsi que les fiches de paie dans les 15 jours suivant la notification du jugement, sous peine d'astreinte de 20 euros par jour de retard pendant le délai d'un mois passé le quel délai, il sera de nouveau fait droit,
-dit que la juridiction se réserve le droit de liquider l'astreinte,
-débouté la société Apolline de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Apolline aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2022, la société Apolline a interjeté appel du jugement rendu en visant ses dispositions portant condamnations financières, lui ordonnant de délivrer les documents sociaux rectifiés et la déboutant de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2023, la société Appoline a rectifié sa déclaration d'appel initiale en visant toutes les dispositions du jugement.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le 4 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Apolline demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de':
-juger irrecevables et infondées les prétentions émises par Mme [F],
-juger infondée la procédure d'appel incident diligentée par Mme [F] et la débouter de toutes ses demandes,
-condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [F] demande à la cour de':
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
A titre principal,
-réformer le jugement rendu en son quantum en ce qu'il a condamné la société Apolline à lui payer la somme de 12 207,80 euros au titre du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement,
Statuant à nouveau,
-condamner la société Apolline à lui payer la somme de 17 439 euros au titre du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement,
-confirmer le jugement rendu en cause d'appel pour le surplus en ses dispositions non-contraires aux présentes,
A titre subsidiaire,
-réformer la décision critiquée de l'ensemble de ses chefs critiqués en cause d'appel, exception faite des chefs relatifs aux dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
-requalifier le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,
-condamner la société Apolline à lui payer les sommes suivantes':
*3 487,94 euros bruts en paiement du préavis de 2 mois, outre 348,79 euros bruts de congés payés y afférents,
*1 635,71 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, déduction faite de l'indemnité déjà versée,
En tout état de cause,
-condamner la société Apolline à produire les documents sociaux obligatoires de fin de contrat et fiche de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document,
-juger que les condamnations pécuniaires produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la juridiction de 1er degré soit le 19 janvier 2022 avec anatocisme,
-débouter la société Apolline de toutes ses demandes,
-condamner la société Apolline à lui payer la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles et la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
A la demande de la cour, les parties ont communiqué en cours de délibéré l'arrêt rendu le 23 février 2024 sur l'appel interjeté par Mme [F] à l'encontre du jugement du 13 décembre 2021.
Invitées par avis du 27 juin 2024 à transmettre leurs observations sur l'incidence de cet arrêt par rapport au harcèlement moral dénoncé par Mme [F], certains faits étant évoqués dans les deux procédures, l'appelante a fait valoir en substance que certaines demandes adverses avaient été rejetées notamment au titre de l'exécution déloyale du contrat et que les autres faits ne suffisent pas à caractériser une situation de harcèlement tandis que Mme [F] a insisté sur le fait cette décision corroborait l'existence d'un harcèlement moral.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- sur la nullité du licenciement de Mme [F] :
Accueillie en cela par les premiers juges, Mme [F] prétend à titre principal que son licenciement est nul dès lors que son inaptitude résulte du harcèlement moral qu'elle a subi, ce que conteste la société Apolline dans le cadre de son appel.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'elle dit avoir subi et qui serait la cause de son inaptitude, Mme [F] invoque dans ses conclusions une dégradation de ses conditions de travail avec :
- une augmentation constante de sa charge de travail devenue ingérable, sans obtenir le réglement de l'ensemble de ses heures complémentaires, de ses gardes et de ses astreintes, ni de ses primes contractuelles et conventionnelles,
- un changement d'attitude de son employeur au retour de son arrêt maladie de janvier 2020, avec une multiplication des reproches infondés, un avertissement injustifié le 6 mars 2020, une interdiction de contact téléphonique avec la patientèle et une absence de communication,
- le versement tardif et en plusieurs fois des indemnités au titre de la garantie du maintien de son salaire alors que l'organisme de prévoyance les avait réglées à son employeur.
Il sera d'abord relevé que Mme [F] ne produit aucune pièce de nature à établir l'interdiction qui lui aurait été faite d'avoir des contacts téléphoniques avec la patientèle ainsi que l'absence de communication avec son employeur.
S'il n'est pas non plus matériellement établi que Mme [F] aurait subi de multiples reproches à compter de janvier 2020, il résulte en revanche des pièces produites et surtout de l'arrêt du 23 février 2024 et du jugement du 13 décembre 2021 qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 6 mars 2020 définitivement annulé, comme étant injustifié, par le conseil de prud'hommes, la société Apolline n'ayant pas interjeté appel de l'annulation de cette sanction disciplinaire.
Il est également matériellement établi à travers l'arrêt du 23 février 2024 que jusqu'au 6 janvier 2020 correspondant à l'arrivée d'une secrétaire, Mme [F] a effectué, en plus de ses tâches techniques, des tâches de secrétariat pour lesquelles elle n'a pas reçu les primes de secrétariat prévues par la convention collective, la cour condamnant la société Apolline à lui verser à ce titre une somme de 3 300 euros au titre des années 2018 et 2019.
L'accomplissement d'heures complémentaires n'ayant pas donné lieu à rémunération est aussi établi par le jugement et l'arrêt susvisés condamnant la société Apolline à verser à sa salariée une somme de 448,96 euros à ce titre, étant rappelé que Mme [F] était rémunérée sur la base d'un taux horaire brut de 12,98 euros, les heures complémentaires étant selon les dires de la société Apolline majorées de 15%. Il s'en déduit que c'est un cumul d'environ 30 heures complémentaires non rémunérées qu'a accompli Mme [F], soit l'équivalent d'une semaine de son temps partiel, ce qui constitue un temps de travail complémentaire significatif contrairement à ce que soutient la société Apolline.
Ce temps de travail complémentaire ajouté au fait que Mme [F] accomplissait des tâches de secrétariat en plus de ses missions techniques matérialisent suffisamment la surcharge de travail dénoncée par la salariée, corroborée également par le tableau présenté par la société Apolline en sa pièce 24 qui fait état de très régulières et importantes heures complémentaires accomplies chaque mois, même si la plupart ont donné lieu à récupération.
Il est également acquis aux débats que Mme [F] n'a obtenu la régularisation complète des indemnités complémentaires de l'organisme de prévoyance qu'en août 2021 à hauteur d'une somme de 1 772 euros, la société Apolline reconnaissant d'ailleurs que le bureau de conciliation l'avait déjà auparavant condamnée à verser à la salariée une provision de 800 euros à ce titre en mars 2021. Si l'arrêt du 23 février 2024 a exclu toute mauvaise foi de la part de la société Apolline au regard du temps nécessaire à l'actualisation de la situation de Mme [F], il a cependant confirmé le jugement en ce qu'il a retenu qu'il restait un reliquat de 203,03 euros à verser à Mme [F], étant rappelé que le jugement est intervenu près de 6 mois après le licenciement de l'intéressée. La tardiveté de la régularisation est ainsi matériellement établie.
Mme [F] verse également aux débats de nombreuses pièces médicales dont il ressort qu'elle présente un syndrome anxio-dépressif réactionnel faisant suite au conflit avec son employeur, avec un traitement médicamenteux par antidépresseur depuis décembre 2019 (certificat du 25 juin 2020), le psychiatre dans son certificat médical du 19 mai 2021 constatant notamment la persistance des troubles (incontinence émotionnelle, baisse des intérêts et troubles du sommeil, sentiment d'injustice et de culpabilité de ne pas travailler) et estimant nécessaire de prolonger l'éviction du cadre professionnel dans l'attente d'une solution à sa problématique qui selon lui ne peut s'envisager que par un départ définitif de l'entreprise et le cas échéant une déclaration d'inaptitude par le médecin du travail.
Il s'ensuit que Mme [F] dénonce des faits qui, pour certains ne sont pas matériellement établis, et qui, pour ceux qui le sont, à savoir le prononcé d'une sanction disciplinaire injustifiée, le non-paiement des primes de secrétariat pendant 2 ans ainsi que d'heures complémentaires, une charge de travail importante par rapport à son temps partiel, et la régularisation tardive de ses droits à maintien de son salaire, permettent, pris dans leur ensemble, de laisser présumer un harcèlement moral dans la mesure où ils induisent une dégradation des conditions de travail de nature à avoir porté atteinte à l'état de santé physique et mentale de la salariée ainsi que cela ressort des pièces médicales.
Il incombe dès lors à l'employeur de prouver que les agissements dénoncés ne sont pas établis ou qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet effet, la société Apolline, qui conteste tout harcèlement, produit des documents relatifs à la mise en oeuvre de la prévoyance souscrite auprès de l'AG2R ainsi que les pièces relatives aux différents recrutements ou remplacements opérés entre 2018 et 2019 et le 6 janvier 2020 pour démontrer que Mme [F] n'était pas la seule assistante du cabinet dentaire, outre les tableaux récapitulatifs des heures accomplies par Mme [F] au cours de la relation de travail pour soutenir que la majorité des heures complémentaires effectuées était compensée par des jours de récupération.
La société Apolline reste toutefois taisante sur l'avertissement disciplinaire injustifié et se borne à contester le bien fondé du jugement du 13 décembre 2021 relativement aux heures complémentaires et à sa condamnation à verser un reliquat d'indemnité prévoyance, pourtant confirmé par l'arrêt du 23 février 2024 sur lequel elle ne formule aucune observation.
Aucune des pièces ne vient notamment justifier le retard pris pour définitivement régulariser les droits de Mme [F] au titre de la garantie du maintien d'une rémunération pendant son arrêt maladie, avant le jugement de décembre 2021. Elle ne produit notamment aucun échange avec l'organisme de prévoyance concernant la régularisation de la situation de sa salariée pour expliquer ce retard excessif, les pièces produites étant toutes antérieures au 18 février 2021.
Par ailleurs, même si des récupérations ont été régulièrement accordées, le tableau en sa pièce 24 vient conforter Mme [F] lorsqu'elle prétend qu'elle avait une charge de travail inadaptée par rapport à son temps partiel, dans la mesure où il en ressort qu'elle effectuait chaque mois surtout à compter de 2019 de nombreuses heures complémentaires. Elle ne donne par ailleurs aucune explication sur le reliquat d'heures non rémunérées.
La société Apolline conteste aussi l'accomplissement de tâches de secrétariat mais ce point a été définitivement tranché par la cour dans son arrêt du 23 février 2024 qui a accordé des primes de secrétariat à Mme [F] pour les années 2018 et 2019.
Par les pièces qu'elle produit, la société Apolline échoue ainsi à rapporter la preuve que les faits matériellement établis sont justifiés par des éléments étrangers à toute situation de harcèlement moral.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'égard de Mme [F].
Enfin, à travers les certificats médicaux très circonstanciés évoqués plus haut qui sont contemporains de son arrêt de travail et de sa déclaration d'inaptitude, Mme [F] démontre que son inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans les actes de harcèlement moral commis par l'employeur, celui-ci ne lui opposant aucun élément pour contredire le diagnostic posé ou établir que la cause de son inaptitude est étrangère aux faits de harcèlement.
Dès lors qu'il est démontré à travers l'ensemble de ces éléments que la cause du licenciement de Mme [F] est directement liée au harcèlement moral dont elle a été victime de la part de son employeur, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le licenciement litigieux.
Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, ce qui est le cas en l'espèce, a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Dans le cadre de son appel incident, Mme [F] demande que son indemnisation soit portée à la somme de 17 439 euros, équivalent à 10 mois de salaire, insistant sur l'importance du préjudice subi sans autre précision. Toutefois, il sera relevé qu'elle ne donne aucun élément sur sa situation professionnelle ou ses éventuelles difficultés à rechercher un emploi postérieurement à son licenciement. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges, tenant compte des pièces médicales produites et du contexte du harcèlement à l'origine de la rupture de la relation de travail, ont réparé le préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi par l'octroi d'une indemnité de 12 207,80 euros.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions sur l'indemnité compensatrice de préavis dont le montant n'est pas critiqué par la société Apolline.
- sur les demandes accessoires :
Il convient au vu de ce qui précède de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
L'équité commande également de condamner la société Apolline à payer à Mme [F] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a enjoint la société Apolline à délivrer des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectifiés, sauf en ce qu'il a assorti cette injonction d'une astreinte dans la mesure où aucun élément ne laisse penser que la société Apolline n'exécutera pas le présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 5 décembre 2022 sauf en ce qu'il a assorti l'injonction de délivrer les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire d'une astreinte ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
CONDAMNE la société Apolline à payer à Mme [F] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société Apolline supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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