Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-19.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-19.881
Date de décision :
25 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10250 F
Pourvoi n° V 15-19.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [O] [V], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambres des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [M] [V], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [O] [V], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [M] [V] ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [M] [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [O] [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande reconventionnelle de M. [M] [V] tendant à voir ordonner la démolition par M. [O] [V] des éléments d'équipement empiétant sur le fonds ;
AU MOTIF QUE les demandes principales de M. [O] [V] portaient sur le partage de parcelles indivises, l'attribution préférentielle de deux d'entre elles et l'organisation d'une expertise ; que les demandes reconventionnelles de M. [M] [V], qui portent sur un empiètement, par M. [O] [V], sur des parcelles appartenant à l'appelant et à l'indemnisation des préjudices subséquents, se rattachent par un lien suffisant aux demandes originaires dès lors (que) les parcelles en cause sont issues du partage d'ascendant intervenu le 23 juin 2001, objet initial du litige ;
ALORS, d'une part, QU'il résulte de l'acte de donation-partage du 23 juin 2001, que la donation portait sur les parcelles cadastrées [Cadastre 12], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 13], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ; qu'en jugeant que la demande reconventionnelle de M. [M] [V] tendant à ordonner la cessation de l'empiètement qu'il alléguait avait un lien suffisant avec la demande originaire puisque les éléments d'équipement visés avaient été installés sur des parcelles objet de la donation, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 23 juin 2001, violant l'article 1134 du code civil ;
ALORS, d'autre part et à titre subsidiaire, QUE M. [O] [V] faisait valoir que les parcelles sur lesquelles se trouvaient les éléments d'équipement appartenaient en propre à M. [M] [V] et ne relevaient pas de l'indivision objet du litige principal ; qu'il produisait à l'appui de ses dires l'acte de partage du 23 juin 2001 qui ne mentionnait pas la parcelle [Cadastre 14] comme étant l'objet du partage ; que M. [M] [V] se bornait dans ses conclusions à réclamer la démolition des éléments d'équipement sans identifier les parcelles concernées ; qu'en considérant pourtant, pour dire que la demande reconventionnelle de M. [M] [V] en démolition d'élément d'équipement se trouvant sur la parcelle [Cadastre 14] avait un lien suffisant avec la demande initiale, que cette parcelle aurait été incluse dans le partage du 23 juin 2001, sans préciser sur quel élément de preuve elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 70 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la démolition, par M. [O] [V] et à ses frais, des éléments d'équipement empiétant sur le fonds appartenant à M. [M] [V], à savoir une fosse septique sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] et des canalisations sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3], sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de six mois suivant la signification du présent arrêt et pendant une durée de quatre mois ;
AUX MOTIFS QUE l'article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » ; qu'en l'espèce, il est constant qu'une fosse septique et des conduites desservant l'habitation de M. [O] [V] ont été enfouies sur le fonds appartenant à M. [M] [V] ; qu'ainsi le procès-verbal de constat dressé le 19 juillet 2013 par M. [U], huissier de justice (pièce n° 10 de l'appelant), décrit la tranchée pratiquée sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3] appartenant à M. [M] [V], qui a servi à l'enfouissement des conduites desservant la maison de l'intimé, ainsi que la fosse septique équipant cet immeuble, implantée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 14], propriété de M. [M] [V] ; que M. [O] [V] ne se prévaut d'aucun titre, ni d'aucune autorisation de M. [M] [V] ; qu'il est indifférent que M. [O] [V] ait ou non fait réaliser lui-même les travaux litigieux, dès lors qu'il est constant que la fosse septique et les canalisations desservent le fonds lui appartenant ; qu'en conséquence M. [M] [V] est bien fondé à en demander la démolition sous astreinte ;
ALORS QUE M. [M] [V] invoquait l'existence d'une fosse septique installée en 2006 sur une de ses parcelles et de canalisations construites en 2013 sur une autre parcelle mais sollicitait la démolition des « éléments des ouvrages litigieux » ou des « travaux » sans les identifier précisément ; qu'il sollicitait toutefois la remise en état d'une seule parcelle et alléguait un empiètement sur sa propriété depuis mars 2013 uniquement, ce dont il se déduisait qu'il ne sollicitait que la destruction des canalisations installées à cette époque sur la parcelle [Cadastre 9] ; qu'en ordonnant la démolition de la fosse septique construite en 2006 sur la parcelle [Cadastre 14] qui n'était pas demandée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [O] [V] à payer à M. [M] [V] la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. [M] [V] demande la condamnation de M. [O] [V] à lui payer 5.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, outre 10.000 € à titre de préjudice moral ; qu'il soutient à l'appui que l'empiètement perdure depuis le mois de mars 2013 et qu'il est "privé de chasse depuis cinq années" ; que M. [O] [V] conclut au débouté de cette demande en objectant qu'il n'a commis aucune faute ; que sa responsabilité délictuelle n'est pas engagée ; que le préjudice moral allégué par M. [M] [V] n'est étayé par aucune pièce ; Vu l'article 1382 : qu'il résulte nécessairement de l'empiètement pratiqué sur le fonds appartenant à M. [M] [V] un trouble de jouissance ; que toutefois, M. [M] [V] n'en a demandé réparation, pour la première fois, que le 20 novembre 2013 alors que la fosse septique a été implantée en 2006 ; qu'il sera fait une juste réparation de ce préjudice par la condamnation de M. [O] [V] à payer à M. [M] [V] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts ; qu'en revanche M. [M] [V] sera débouté de sa demande au titre du préjudice moral, la circonstance qu'il n'ait pas pu pratiquer la chasse étant sans lien avec l'empiètement ;
ALORS QUE, pour voir rejeter la demande d'indemnisation formulée par M. [M] [V] à son encontre, M. [O] [V] soutenait et démontrait par des attestations rédigées par son père qu'il n'avait ni pris la décision ni financé les travaux d'installation de la fosse septique en 2006 et des canalisations en 2013 ; qu'en le condamnant pourtant à réparer le dommage de M. [M] [V] sans rechercher s'il lui était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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