Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/455
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 26 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04230
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6T5
Décision déférée à la Cour : 09 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
S.A.S. ALCYON INDUSTRIES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [N] [J] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme Wallaert, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [M] a été embauché par la S.A.S. ALCYON INDUSTRIES en qualité de chargé d'affaire à compter du 1er octobre 2019, avec reprise de l'ancienneté acquise auprès de son ancien employeur depuis le 17 juillet 2017.
Par courrier du 25 mai 2022, M. [S] [M] a démissionné de ses fonctions avec effet au 10 juillet 2022.
Le 08 septembre 2022, M. [S] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar statuant en référé pour obtenir le versement d'une provision.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 09 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la S.A.S. ALCYON INDUSTRIES à payer à M. [S] [M] les sommes suivantes :
- 7 792,44 euros bruts au titre du solde de tout compte,
- 4 810,94 euros bruts au titre du solde de congés payés,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. ALCYON INDUSTRIES a interjeté appel le 21 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 février 2023, la S.A.S. ALCYON INDUSTRIES demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, de débouter M. [S] [M] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2023, M. [S] [M] demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la S.A.S. ALCYON INDUSTRIES au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande de réformer l'ordonnance pour le surplus et de prendre acte que la S.A.S. ALCYON INDUSTRIES lui a versé la somme de 7 792,44 euros brut au titre du solde de tout compte et de 5 002,73 euros au titre du solde de congés payés. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la S.A.S. ALCYON INDUSTRIES au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 10 mars 2023 et mise en délibéré au 26 mai 2023.
MOTIFS
Sur les demandes au titre du solde de tout compte et des congés payés
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle prononce la condamnation de la S.A.S. ALCYON INDUSTRIES au paiement d'une somme de 7 792,44 euros bruts au titre du solde de tout compte et de 4 810,94 euros bruts au titre du solde de congés payés alors que le conseil de prud'hommes était saisi d'une demande de provision.
Il résulte par ailleurs des pièces produites et des conclusions des parties que l'employeur a procédé au versement des sommes restant dues par virements du 27 septembre 2022 et du 14 octobre 2022, soit avant l'ordonnance du 09 novembre 2022, et que M. [S] [M] ne formule plus de demande à ce titre alors que la S.A.S. ALCYON INDUSTRIES conclut à l'infirmation. Il n'y a donc plus lieu à condamner à payer cette provision, la cour constatera par conséquent que le paiement est intervenu avant l'ordonnance.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénèrent en abus que s'ils constituent un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol. La seule appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute susceptible de justifier l'octroi de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive.
En l'espèce une telle faute n'est pas caractérisée à l'égard de la S.A.S. ALCYON INDUSTRIES qui a régularisé la situation avant la date de l'audience devant le conseil de prud'hommes. Au surplus, M. [S] [M] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'octroi des sommes sur lesquelles il va être statué ci-après, résultant des frais qu'il a engagés au titre de la présente procédure.
Il y a dès lors lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.S. ALCYON INDUSTRIES au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de débouter M. [S] [M] de la demande de provision formée à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En l'espèce, il apparaît que la saisine de la juridiction prud'hommale s'est avérée nécessaire pour permettre le règlement du litige puisque la S.A.S. ALCYON INDUSTRIES n'a procédé au paiement des sommes restant dues au salarié qu'après l'introduction de l'instance. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. ALCYON INDUSTRIES aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient en revanche de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposés à hauteur d'appel et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Colmar du 09 novembre 2022 en ce qu'elle a :
- condamné la S.A.S. ALCYON INDUSTRIES à payer à M. [S] [M] les sommes de 7 792,44 euros bruts au titre du solde de tout compte et de 4 810,94 euros bruts au titre du solde de congés payés,
- condamné la S.A.S. ALCYON INDUSTRIES à payer à M. [S] [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONFIRME l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Colmar du 09 novembre 2022 en ce qu'elle a condamné la S.A.S. ALCYON INDUSTRIES aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONSTATE que le paiement du solde de tout compte et du solde de congés payés est intervenu avant l'ordonnance du 09 novembre 2022 ;
DÉBOUTE M. [S] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
LAISSE les dépens de l'appel à la charge de la partie qui les aura exposée ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Caroline Wallaert, Greffier.
Le Greffier Le Président
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