Texte intégral
AB/SH
Numéro 23/03950
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/11/2023
Dossier : N° RG 22/01945 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIOE
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
[T] [M]
C/
S.A.R.L. A.C.C. DEM
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Octobre 2023, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame [K], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [M]
née le 13 Septembre 1996 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître JACQUEMIN, avocat au barreau de BAYONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4044 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
INTIMEE :
S.A.R.L. A.C.C. DEM exerçant sous l'enseigne 'LES DÉMÉNAGEURS BRETONS' prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
assistée de Maître RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
sur appel de la décision
en date du 13 AVRIL 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE DAX
RG numéro : 20/01011
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis accepté du 29 août 2019, Mme [T] [M] a confié à la SARL A.C.C. DEM le soin d'organiser son déménagement de [Localité 6] à [Localité 7], pour un montant global de 3 660 € TTC.
Les meubles ont été chargés à [Localité 6] les 15 et16 octobre 2019 et une lettre de voiture a été signée par Mme [M]. Ils ont été livrés à [Localité 7] le 18 octobre 2019. Aucune lettre de livraison n'a été régularisée entre les parties.
Par courrier du 28 octobre 2019, Mme [M] a informé la SARL A.C.C. DEM de difficultés rencontrées lors du déménagement et a sollicité une indemnisation à ce titre.
Par courrier en réponse du 6 décembre 2019, la SARL A.C.C. DEM a refusé l'indemnisation sollicitée.
Par acte extra-judiciaire du 17 octobre 2020, Mme [M] a fait assigner la SARL A.C.C. DEM devant le tribunal judiciaire de Dax, aux fins de la voir condamner, sur le fondement des articles 1231-1 et 1382 du code civil, à lui payer les sommes suivantes :
- 3 660 € en remboursement du chèque donné en paiement,
-10 000 € au titre de son préjudice matériel,
-15 000 € au titre de son préjudice moral,
- 5 000 € pour responsabilité délictuelle du fait des injures,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire de Dax a :
- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [M] à payer à la SARL ACC DEM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] aux entiers dépens.
Le premier juge a considéré que le devis signé par Mme [M] prévoyait un chargement et une livraison en septembre-octobre sans fixer de date précise, de sorte que Mme [M] ne justifiait d'aucune faute de la SARL ACC DEM ayant chargé les meubles le 16 octobre 2019 et livré ceux-ci le 18 octobre 2019.
Par ailleurs, il a retenu une présomption de livraison conforme dans la mesure où aucune lettre de voiture n'a été régularisée entre les parties, et a considéré que les photographies et le courrier de protestation adressés par la cliente 10 jours après la livraison étaient insuffisants à renverser cette présomption et à caractériser les dommages allégués.
Enfin, le premier juge a considéré que l'agressivité et les injures des déménageurs n'étaient pas établies au regard des pièces produites.
Mme [M] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 11 juillet 2022, critiquant l'ensemble des chefs du jugement attaqué.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [M], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- condamner la SARL ACC DEM à lui rembourser la somme de 3 660 €,
- condamner la SARL ACC DEM à lui payer les sommes suivantes :
- 10'000 € au titre de son préjudice matériel,
- 15'000 € au titre de son préjudice moral,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- 2 500 € au titre des frais irrépétibles en appel,
- les dépens de première instance et d'appel.
Mme [M] fait valoir :
- que les documents contractuels n'ont pas été régularisés dans le respect du formalisme et qu'il y a eu un défaut d'information : le devis n'est ni daté ni signé, la lettre de voiture est imprécise et mentionne un 'bon pour accord' qui n'est pas de la main de Mme [M],
- que la société les Déménageurs Bretons a mandaté des employés de l'entreprise Ofradem, entreprise extérieure au réseau les Déménageurs Bretons, sans l'accord ni même l'information de la cliente en méconnaissance de l'article 9 des conditions générales du contrat,
- que le nombre de personnels n'a pas été respecté puisqu'il devait être trois durant les opérations, or ils étaient 2 le 16 octobre matin puis 3, et 2 à la livraison le 18 octobre,
- qu'aucun constat contradictoire des détériorations antérieures au déménagement n'a été fait au départ des meubles, contrairement à l'article 10 du contrat,
- que les délais n'ont pas été respectés car les déménageurs sont arrivés le jour convenu soit le 15 octobre 2019 mais avec 2h30 de retard et la finalisation a eu lieu le 16 octobre 2019 à 13h30, sans autorisation de stationnement,
- que la société n'a pas fourni à sa cliente le certificat d'assurance qu'elle avait souscrit,
- que certaines prestations prévues n'ont pas été fournies : pas de monte-meuble pour le chargement, pas de penderies ni de cartons disponibles, pas de préparation préalable ni kit de repérage,
- que le devis comportait les mentions imprécises sur le détail de l'adresse de livraison et notamment sur l'étage, et les déménageurs ont laissé tout le mobilier dans l'entrée de l'immeuble et sont partis sans rien déballer,
- que la livraison prévue le 18 octobre à 8h a eu lieu à 18h15, et dans des conditions ne permettant pas à Mme [M] de vérifier l'état de son mobilier et en donner décharge puisque le mobilier a été abandonné dans les parties communes de l'immeuble, de sorte que la présomption de livraison conforme n'est pas applicable,
- que la prestation de démontage et remontage n'a pas été fournie, et que de nombreux meubles ont été cassés, rayés, abîmés ; des cartons ont été éventrés, les emballages étaient sommaires ou inexistants,
- que les employés ont été odieux et irrespectueux, tenant des propos discriminatoires alors que Mme [M] est une personne handicapée à 80 % sur les plans psychologique et physique.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL ACC DEM, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [M] de ses entières demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
et y ajoutant,
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la même aux dépens.
La SARL ACC DEM fait valoir pour sa part :
- qu'aucune réserve n'a été formulée sur la lettre de voiture de sorte que la présomption de livraison conforme doit s'appliquer,
- que l'article 14 du contrat prévoyait que le client devait vérifier l'état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée, et le cas échéant formuler des réserves écrites, ce qui n'a pas été fait,
- que les allégations de Mme [M] sur les conditions d'exécution du déménagement sont sans fondement,
- que Mme [M] ne justifie pas avoir adressé sa lettre de protestation du 28 octobre 2019 en recommandé alors que cette formalité est substantielle,
- que Mme [M] ne justifie pas du quantum de ses demandes,
- qu'en tout état de cause, le client ne peut à la fois solliciter une indemnité compensatrice et s'opposer au paiement du prix du déménagement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, Mme [M] se plaint de mauvaises conditions d'exécution du contrat ; la SARL A.C.C. DEM lui oppose la forclusion, et la présomption de livraison conforme.
-Sur la forclusion :
L'article L. 224-63 du code de la consommation prévoit que le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires résolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de protestation motivée prévue au présent article.
En l'espèce, Mme [M] a adressé à la SARL A.C.C. DEM une lettre de protestation motivée le 28 octobre 2019, soit dans les dix jours de la livraison intervenue le 18 octobre 2019, mentionnant qu'il s'agit d'une lettre recommandée avec AR ; cet AR n'est pas produit mais la SARL A.C.C. DEM a répondu également en recommandé le 19 novembre 2019 à Mme [M] 'nous accusons réception de votre courrier du 28/10/2019" de sorte que Mme [M] n'est pas forclose en son action.
-Sur les conditions d'exécution du contrat de déménagement :
La SARL A.C.C. DEM produit un 'devis-contrat n°R1900856 du 29/08/2019, signé de Mme [M], mentionnant 'période de chargement : septembre octobre' et 'période de livraison : septembre octobre' ; ces dates étant ensuite à préciser entre les parties.
Il est produit un mail du 24 septembre 2019 par lequel Mme [M] précisait à la SARL A.C.C. DEM l'adresse de livraison, et la date des prestations : 'semaine 42" ce qui correspond à la semaine du 14 au 20 octobre 2019.
S'agissant de la date d'exécution des prestations, il est constant que la SARL A.C.C. DEM a chargé le mobilier de Mme [M] les 15 et 16 octobre 2019 et l'a livré à l'adresse convenue le 18 octobre 2019, ce qui est conforme aux prévisions du contrat.
Ce contrat prévoit, outre le chargement et la livraison du mobilier, certaines prestations: démontage et remontage du mobilier démontable, du lit et du sommier, dépose des lampes et tableaux, protection et emballage puis déballage et mise en place des autres éléments (vaisselle, verrerie, électro ménager, rideaux et tringles, miroirs, bibelots, matériel hi-fi et TV), fourniture de cartons, et 'monte-meuble possible au chargement'.
L'article 11 des conditions générales du contrat, signées par Mme [M], précise que l'entreprise a une obligation de résultat vis-à-vis de son client. À ce titre, en cas de dommage ou de retard, elle doit indemniser le client en fonction du préjudice causé et prouvé, sauf cas de force majeure, vice propre de la chose, ou faute du client, ce qui constitue la base de sa responsabilité légale.
S'agissant des conditions d'exécution des prestations, Mme [M] n'est pas utilement contredite par la SARL A.C.C. DEM lorsqu'elle indique que :
- la société A.C.C.DEM qui fait partie du réseau 'les Déménageurs Bretons' a mandaté des employés de l'entreprise Ofradem, entreprise extérieure au réseau 'les Déménageurs Bretons', sans l'accord ni même l'information de la cliente en méconnaissance de l'article 9 des conditions générales du contrat prévoyant que dans ce cas l'accord préalable du client est obligatoire, et que le client peut refuser la prestation ainsi déléguée et se faire rembourser,
- qu'aucun constat contradictoire des détériorations antérieures au déménagement n'a été fait au départ des meubles, contrairement à l'article 10 du contrat,
- que certaines prestations prévues n'ont pas été fournies : pas de monte-meuble pour le chargement, pas de penderies ni de cartons disponibles, pas de préparation préalable ni kit de repérage, pas de prestation de démontage et de remontage des meubles, étant toutefois rappelé que le contrat prévoyait une 'possibilité' de monte-meuble et non une obligation d'en fournir un.
Mme [M] fait également valoir que le nombre de personnels n'a pas été respecté puisqu'il devait être 3 durant les opérations, et qu'ils n'étaient que 2 le 16 octobre matin puis 3, et 2 à la livraison le 18 octobre ; toutefois il n'est produit aucun élément contractuel sur le nombre de déménageurs prévus de sorte que cet argument ne peut venir au soutien d'un manquement contractuel.
En revanche, il résulte des pièces produites aux débats et notamment des courriers échangés entre les parties que :
- les déménageurs ont livré le mobilier à l'adresse convenue, mais ont laissé celui-ci dans le hall constituant les parties communes de l'immeuble, et devant l'immeuble,
- à la livraison le soir du 18 octobre 2019, la mère de Mme [M] était présente, et a refusé de signer dans ces conditions la lettre de livraison ; elle a appelé la gendarmerie et les déménageurs ont quitté les lieux ;
- la SARL A.C.C. DEM a admis dans son courrier du 6 décembre 2019 (soit plusieurs semaines après la livraison) que la prestation n'avait pas été complètement réalisée puisqu'elle rappelait qu'elle avait indiqué dans un courrier du 24 octobre 2019 (non produit) qu'elle restait 'dans l'attente de votre contact afin de pouvoir terminer la prestation, compromise par le manque d'information de votre part sur les accès à l'adresse d'arrivée (...) à savoir monter à l'étage les éléments de mobilier déposés au rez-de-chaussée'.
Il est établi que la prestation de déménagement n'a pas été terminée le 18 octobre 2019 et que le prestataire a quitté les lieux en laissant l'ensemble du mobilier d'un volume important et la machine à laver devant et dans les parties communes de l'immeuble de destination ; Mme [M] produit d'ailleurs une photographie montrant cette situation, ainsi qu'une vidéo prise en présence de l'un des déménageurs ce soir-là.
La SARL A.C.C. DEM affirme sans le démontrer que les meubles ont été ainsi laissés 'à la demande de la mère de Mme [M]' ; Mme [M] conteste cette version en indiquant que les déménageurs ont refusé de livrer, de déballer et remonter le mobilier dans l'appartement car il y avait des marches à descendre pour accéder au logement depuis le hall de l'immeuble.
Il est exact que la lettre de voiture établie par la SARL A.C.C. DEM pour le chargement mentionnait l'adresse de livraison avec 'étage : RDC, ascenseur : non', conformément au mail de Mme [M] précisant le 25 septembre 2019 qu'il s'agissait d'un appartement en rez-de-chaussée, or il existait quelques marches séparant le hall de l'immeuble de l'appartement même s'il est exact que celui-ci était situé en rez-de-jardin.
Néanmoins, cette imprécision lors de la conclusions du contrat n'autorisait pas le prestataire à interrompre ainsi sa prestation en abandonnant tout le mobilier (27 m²) devant l'immeuble et dans les parties communes de l'immeuble, le soir du 18 octobre 2029 : il lui appartenait, soit de proposer à Mme [M] un avenant contractuel lui permettant de facturer le complément de prestation pour livrer malgré les marches à descendre, soit de respecter l'article 16 du contrat prévoyant qu'en cas 'd'impossibilité matérielle n'étant pas du fait de l'entreprise, le mobilier est placé d'office dans un garde-meubles, à la diligence de l'entreprise et aux frais du client'.
La cour estime ainsi, contrairement au premier juge, que la SARL A.C.C. DEM a commis plusieurs manquements importants dans l'exécution de ses prestations contractuelles et manqué à son obligation de résultat.
Mme [M] ne peut solliciter le remboursement de la prestation à hauteur des 3 660 euros, en revanche elle est en droit d'obtenir des dommages-intérêts à raison de l'inexécution partielle de la prestation, lesquels se cumuleront avec les dommages-intérêts relatifs aux autres préjudices examinés ci-dessous.
- Sur les dommages allégués par Mme [M] :
Mme [M] fait valoir que son mobilier a été dégradé au cours du transport et de la livraison, et réclame une indemnisation à ce titre.
Il est rappelé que la SARL A.C.C. DEM a été défaillante dans l'établissement, avant tout chargement, d'un constat contradictoire avec la cliente des éventuelles détériorations antérieures au déménagement comme le prévoyait pourtant l'article 10 du contrat.
Il est constant qu'à défaut de signature de la lettre de livraison, et donc de formulation de réserves par le client, la réception des éléments livrés est présumée conforme aux prévisions contractuelles, et qu'il s'agit d'une présomption simple pouvant être renversée par tout moyen.
Néanmoins, si le prestataire fait obstacle par son comportement à toute possibilité pour le client d'accuser réception de la livraison et de formuler d'éventuelles réserves, cette présomption de livraison conforme ne saurait être retenue.
La cour estime au vu des pièces produites, notamment des courriers échangés et des vidéos produites par Mme [M] que tel est le cas en l'espèce : un différend est né entre la mère de Mme [M] et les déménageurs lors de la livraison du mobilier le soir du 18 octobre 2019 et ces derniers ont abandonné leur cargaison sur place et quitté les lieux en adoptant un comportement conduisant la mère de Mme [M] à appeler la gendarmerie ; celle-ci a été placée dans l'impossibilité d'accuser réception de la livraison, avec ou sans réserves, et de vérifier l'état du mobilier pour partie emballé.
Mme [M] verse aux débats de nombreuses photographies de meubles dégradés, néanmoins même si l'authenticité de ces clichés n'est pas contestée de la SARL A.C.C. DEM, ils ne permettent pas à la cour de déterminer quelles dégradations du mobilier résultent des prestations effectuées par la SARL A.C.C. DEM, et quelles dégradations étaient préexistantes.
Mme [M] produit également les photographies de cartons à l'enseigne des Déménageurs Bretons troués ou abîmés, empilés dans le hall d'immeuble sans précaution et écrasés par le poids des autres, montrant qu'ils ont été malmenés lors de l'exécution de la prestation de déménagement alors que certains contiennent des éléments fragiles (vaisselle, bibelots) et qu'il est produit des photographies montrant de la vaisselle et des objets cassés.
La cour estime que les dégradations pouvant être imputées à la prestation de déménagement, outre l'inexécution partielle de la prestation examinée précédemment, justifient une indemnisation à hauteur de 5 500 euros pour le préjudice matériel, et 1 000 euros pour le préjudice moral.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
-Sur les propos imputés aux déménageurs :
Mme [M] soutient que les déménageurs ont adopté un comportement irrespectueux et insultant à son égard et à l'égard de sa mère et ont employé des termes discriminatoires alors qu'elle est handicapée ; néanmoins ces allégations sont insuffisamment établies dans la mesure où elles ne résultent que du propre courrier de protestation de Mme [M].
La demande indemnitaire présentée par Mme [M] au titre des injures sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur le surplus des demandes :
La SARL A.C.C. DEM, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à Mme [M] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la demande de la SARL A.C.C. DEM présentée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande indemnitaire au titre des injures, et de sa demande en remboursement du prix du déménagement soit 3 660 €,
Le confirme sur ces points,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la SARL A.C.C. DEM à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
- 5 500 euros au titre de l'inexécution partielle des prestations contractuelles convenues et du préjudice matériel,
- 1 000 euros au titre du préjudice moral,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Déboute la SARL A.C.C. DEM de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL A.C.C. DEM aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé que Mme [M] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE