Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-16.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.952
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tardivat international, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Golluecke and Rothfos Gmbh, dont le siège est à 28000 Bremen (Allemagne), Schlachte 3/5, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Tardivat international, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Golluecke and Rothfos Gmbh, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que par contrats du 4 novembre 1988 se référant aux conditions du contrat européen pour les cafés (CEC, 1980), la société Tardivat international a vendu à la société allemande Golluecke deux lots de café ; que celle-ci, invoquant l'absence de remise des documents nécessaires à l'importation, a prétendu que les contrats avaient été résiliés ; que la société Tardivat a, alors, revendu les lots sans pouvoir obtenir de la société Golluecke la différence entre le prix convenu et celui de la revente ; que la sentence, rendue le 17 septembre 1990, au second degré, dans le cadre de la Chambre arbitrale des cafés et poivres du Havre, a débouté la société Tardivat de sa demande en paiement ;
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 21 mai 1992), d'avoir rejeté son recours en annulation de la sentence alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant seulement sur l'existence, dans la motivation de la sentence, d'une contrariété et non sur le point de savoir si les arbitres, en ignorant que la rupture des contrats par l'acheteur constituait un fait non contesté et qu'ils étaient saisis d'une action en responsabilité, s'étaient conformés à leur mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que les motifs critiqués de la sentence n'étaient pas entachés d'une contrariété équivalent à une absence de motivation, la cour d'appel a violé les articles 1471, 1501 et suivants du nouveau Code de procédure civile et D 5 du règlement d'arbitrage applicable à la cause ;
Mais attendu que la sentence arbitrale a dit qu'aucune des parties n'avaient respecté les règles du CEC (1980) qui ne prévoient, en l'espèce, ni la résiliation du contrat, ni la revente d'office des marchandises et, qu'en particulier, la société Tardivat, en ne suivant pas la procédure d'arbitrage prévue par ces règles, s'était privée de tout recours en réparation de son préjudice ; que la cour d'appel a relevé que l'acte de la mission confiée aux arbitres n'était pas produit et qu'aucune limitation n'avait été apportée au pouvoir d'appréciation de ceux-ci ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur une argumentation remettant en cause le fond du litige et a dit que les motifs ci-dessus énoncés de la sentence étaient exempts de contradiction, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur la demande formée par la société Golluecke en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'équité n'exige pas d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par la société Golluecke sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Tardivat international, envers la société Golluecke and Rothfos Gmbh, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen X..., faisant fonctions de président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen X... faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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